Décision judiciaire de Conseil d'État, 31 janvier 2013

Date de Résolution31 janvier 2013
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 222.340 du 31 janvier 2013

G./A.207.380/VI-19.837

En cause : la société privée à responsabilité limitée

WAVE,

ayant élu domicile chez

Mes Jean-Marie RIKKERS et Jean-Luc TEHEUX, avocats, rue Denis Lecocq, nº 35, 4031 Liège,

contre :

la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale Idelux Projets publics,

ayant élu domicile chez

Mes François MOÏSES et Aurélien VANDEBURIE, avocats, place des NationsUnies, nº 7, 4020 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 19 décembre 2012, la société privée à responsabilité limitée WAVE sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision prise le 26 novembre 2012 par la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale Idelux Projets publics d'écarter son offre et d'attribuer le marché public relatif aux travaux d'aménagement scénographique du "centre mémoire de la 2ème guerre mondiale sur le site Mardasson à Bastogne – lot D – multimédia et audioguide" à la société anonyme MEYVAERT GLASS ENGINEERING.

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Une ordonnance du 21 décembre 2012, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 17 janvier 2013 à 14 heures.

    VIr – 19.837 - 1/7

    La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

    Mme le Président de chambre, Odile DAURMONT, a exposé son rapport.

    Me Jean-Luc THEHEUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aurélien VANDEBURIE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Eric THIBAUT, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  3. EXPOSE DES FAITS

    Par un courrier du 4 décembre 2012, la requérante a été informée de ce qui suit :

    " Conformément à l'article 65/8-§1-2° de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, nous vous informons que votre offre a été jugée irrégulière et nous vous communiquons les motifs de votre éviction repris dans l'extrait de la décision motivée ci-après :

    1. Sélection qualitative et régularité

    Dès le départ de l’analyse, deux offres sont déclarées irrégulières et ce, au regard des articles 93 et 103 de l’AR du 08 janvier 1996, en effet, les offres de l'association momentanée MEMOIRES VIVES et WAVE doivent être déclarées irrégulières au motif que WAVE fait partie de l’association momentanée MEMOIRES VIVES et que par conséquent WAVE a déposé deux offres.

    Au terme de la sélection qualitative, les offres de Meyvaert et Sonim sont sélectionnées et sont régulières."

    Il s'agit d'un extrait de la décision d'attribution du marché litigieux prise le 26 novembre 2012.

  4. PREMIER MOYEN

  5. 1. Thèses des parties

    Le premier moyen est pris de la violation du principe d’égalité des soumissionnaires, de transparence, de concurrence entre soumissionnaires, des

    VIr – 19.837 - 2/7

    articles 93 et 103 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de...

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