Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 décembre 2012

Date de Résolution11 décembre 2012
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 221.687 du 11 décembre 2012

A. 199.248/VIII-8111

En cause : DEHUY Dominique, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles,

contre :

la zone de police 5310 HOUILLE-SEMOIS,

ayant élu domicile chez

Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 février 2011 par Dominique DEHUY qui demande l'annulation de "la décision prise par le Collège de la police locale «HOUILLE-SEMOIS» du 20 décembre 2010 (…) [lui infligeant] la décision de sanction légère du blâme";

Vu l'arrêt nº 219.165 du 3 mai 2012 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction;

Vu le rapport complémentaire de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure;

Vu la notification de ce rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 11 octobre 2012, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 décembre 2012;

VIII - 8111 - 1/6

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Florence TYS, loco Me Laurence MARKEY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 219.165, précité; qu'il y a lieu de s'y référer; que le Conseil d'État a jugé que le troisième moyen de la requête n'était pas fondé et a décidé de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur rapporteur d'examiner les autres moyens;

Considérant que le premier moyen est pris de la violation des articles 14 et 100 de la loi communale et du principe général de vote à bulletin secret; que le requérant fait valoir qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État et de divers avis du conseil de discipline que le secret du vote s'imposait en l'espèce, l'objectif étant de permettre aux membres de l'organe disciplinaire de voter librement en dehors de toute forme de pressions extérieures ou internes; qu'il soutient que le fait d'indiquer dans les procès-verbaux des délibérations des 22 octobre et 20 décembre 2010 que celles-ci ont été adoptées à la majorité des voix est de nature à révéler le sens des votes eu égard au pouvoir de vote respectif des différents participants; qu'il en déduit que le secret du vote a été violé à ces occasions; que, dans son mémoire en réplique, il rappelle les dispositions légales réglant le fonctionnement des...

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