Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 novembre 2012

Date de Résolution23 novembre 2012
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 221.501 du 23 novembre 2012

A. 205.358/VIII-8086

En cause : MACKENZIE-OBLIN Médéric, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles,

contre :

la société anonyme de droit public

SNCB Holding, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête unique introduite le 21 juin 2012 par Médéric MACKENZIE-OBLIN tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Conseil d'appel de la SNCB Holding datée du 24 avril 2012 lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 21 septembre 2012 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 octobre 2012;

VIIIr - 8086 - 1/8

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Après avoir travaillé au service de la partie adverse sous contrat, de 1981 à 1985, le requérant est nommé, le 1er janvier 1986, à la fonction de commis d'exploitation et affecté aux guichets de la gare de Tubize. Au moment des faits, il exerçait la fonction de commis aux écritures aux services centraux.

  2. Le 2 septembre 2011, il fait l'objet d'une "réprimande sévère" pour abandon de poste et, le sept du même mois, d'une retenue du cinquième d'un jour de traitement pour "fraude sociale".

  3. Le 4 octobre suivant, il est entendu sur l'utilisation du matériel informatique et téléphonique de la partie adverse à des fins privées et fait l'objet d'une suspension préventive, prenant cours le surlendemain.

    Les poursuites disciplinaires comme telles reposent sur trois chefs d'accusation : l'utilisation du matériel informatique et téléphonique de la partie adverse à des fins privées, la participation à des tournois de golf pendant des congés pour maladie, qualifiée de "tentative de fraude à l'égard du fonds des œuvres sociales" et la copie non autorisée de fichiers informatiques de gestion du personnel de la partie adverse.

  4. Le 23 décembre 2011, il est proposé de révoquer le requérant. Le 30 décembre suivant, et à l'intervention de son avocat, il demande à être entendu par l'organe d'appel de la partie adverse. Devant cette instance, où il comparaîtra assisté de son conseil le 28 mars 2012, une note est déposée, laquelle réfute les divers griefs

    VIIIr - 8086 - 2/8

    disciplinaires et évoque la situation familiale et matérielle difficile de l'agent poursuivi.

  5. Par une décision du 23 avril 2012, le comité de direction de la partie adverse inflige au requérant la sanction disciplinaire de la révocation. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit :

    " 1. En ce qui concerne la tentative de fraude à l'égard du Fonds des Œuvres sociales :

    Attendu que les absences pour maladie antérieures au mois de septembre 2011 doivent être écartée des débats, qu'en effet l'absence non couverte du 22 au 27 juin 2011 n'est évoquée dans le dossier disciplinaire que pour mémoire, le requérant ayant déjà été sanctionné pour cette faute;

    Attendu que la participation à des tournois de golf lors d'absences pour maladie est établie et n'est d'ailleurs pas contestée par le requérant; que le 12 septembre 2011, il a participé à un tournoi de golf à Lasne/Ohain et qu'il était présent au golf club de Damme le 26 septembre 2011;

    Que pour le 12 septembre 2011, il n'a pas demandé congé et que pour le 26 septembre 2011, il a demandé congé et que ce congé lui a été refusé;

    Que pour justifier une précédente absence non admise par le centre...

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