Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 octobre 2012

Date de Résolution23 octobre 2012
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 221.148 du 23 octobre 2012

  1. 200.303/VIII-8118

En cause : WALEWYNS Bruno, ayant élu domicile chez Me Justine LECOMTE, avocat, avenue Herbert Hoover 180 1200 Bruxelles,

contre :

la zone de police 5339

Bruxelles-Capitale - Ixelles, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LAGASSE et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 26 mai 2011 par Bruno WALEWYNS tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du collège de police du 10 mars 2011 notifiée les 14 mars et 15 mars 2011 de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office", et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt nº 216.476 du 24 novembre 2011, notifié aux parties, rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

Vu le mémoire ampliatif;

Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

VIII - 8118 - 1/8

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2012, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 19 octobre 2012;

Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Justine LECOMTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Jean-Paul LAGASSE et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n° 216.476 du 24 novembre 2011 par lequel le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension à défaut de moyen sérieux; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de proportionnalité, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 149 de la Constitution; qu'il expose que la partie adverse a estimé que les manquements reprochés déclarés établis tant par le conseil de discipline que par l'inspection générale sont de nature à engendrer une rupture de confiance telle qu'elle rend impossible la poursuite de sa carrière au sein du corps de police, alors que le conseil de discipline a relevé que la proposition de sanction de la démission d'office ne tenait pas compte d'un certain nombre d'éléments d'appréciation étant la longue carrière du requérant, les résultats engrangés au cours de celle-ci, ses évaluations régulièrement positives, l'absence d'antécédents judiciaires, l'opprobre qu'il a déjà dû supporter sur les plans professionnel et social, la ruine de son ménage, la perte financière encourue et l'absence de but de lucre à l'occasion de la commission des faits; qu'il estime qu'une "première et seule erreur de jugement après 27 ans de carrière ne peut avoir pour conséquence raisonnable un écartement définitif des forces de police"; que, dans son mémoire ampliatif, il ajoute qu'un examen plus approfondi du dossier ne peut qu'amener à atténuer la gravité de la faute eu égard à ses intentions, à l'absence d'utilisation des informations qu'il a données et à sa non-intervention le soir du prétendu vol;

VIII - 8118 - 2/8

Considérant que l'article 149 de la Constitution qui concerne la motivation des décisions juridictionnelles est inapplicable au cas d'espèce; que le requérant n'indique pas en quoi les exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n'auraient pas été respectées; que l'acte attaqué insiste sur la gravité de la faute commise par un policier chevronné, membre d'un service spécialement chargé de la recherche des fraudes, impliqué dans des faits qu'il a lui-même pour mission de rechercher et de porter à la connaissance des autorités judiciaires; qu'en déduisant de ces circonstances que le requérant...

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