Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 juillet 2012

Date de Résolution 5 juillet 2012
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 220.205 du 5 juillet 2012

A. 205.410/VIII-8091

En cause : PAUWELS Andy, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles,

contre :

la ville de Bruxelles, représentée par le collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 29 juin 2012 par Andy PAUWELS tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Conseil communal de la partie adverse, adoptée en séance du 18 juin 2012 qui procède à [sa] démission d'office";

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2012 convoquant les parties à l'audience publique du 4 juillet 2012 à 10.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Mes Vincent DE WOLF et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Fredéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

VIIIexturg - 8091 - 1/10

Entendu, en son avis contraire, M. BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :

  1. À partir du 15 septembre 2003, le requérant est admis au service de la partie adverse en qualité d'assistant administratif. Il est affecté au Bureau des étrangers.

  2. Le 26 mai 2008, le Parquet procède à une perquisition dans son bureau.

  3. Le 2 juin 2008, le requérant est entendu par les services de la partie adverse. Le secrétaire communal l'informe qu'une procédure disciplinaire sera ouverte en attendant que l'instruction pénale progresse.

  4. Les 2 juillet, 5 novembre 2008 et 17 février 2009, la partie adverse s'informe de l'état d'avancement de l'affaire auprès du Parquet. Celui-ci répond, le 13 mai 2009, que l'affaire est en cours d'instruction chez le juge d'instruction HUGUET et que des réquisitions finales ont été prises.

  5. Le 24 septembre 2009, le requérant est nommé à titre définitif en qualité d'adjoint administratif.

  6. Par un jugement du 31 mars 2010, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamne le requérant à une peine de travail de cent quarante heures.

  7. Le 25 août 2011, le requérant est promu en qualité d'assistant administratif.

  8. Le 4 avril 2012, la partie adverse écrit au parquet qu'elle apprend ce jour qu'un jugement a été prononcé et en demande la copie.

  9. Le 3 mai 2012, le collège communal décide qu'un dossier disciplinaire doit être ouvert.

    VIIIexturg - 8091 - 2/10

    10. Le secrétaire communal rédige son rapport le 9 mai 2012. Le lendemain, le collège communal décide de déférer le requérant à la discipline du conseil communal.

  10. Le conseil communal adopte, le 18 juin 2012, l'acte attaqué, lequel est notamment ainsi motivé : " (…)

    Considérant que lors de l'audition, son avocat a précisé que M. Andy PAUWELS ne conteste pas la réalité des faits reprochés pour lesquels il a été condamné par jugement du 31.03.2010 rendu par la 57ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, jugeant en matière correctionnelle;

    Considérant que l'avocat de M. PAUWELS invoque cependant que l'autorité disciplinaire serait ratione temporis incompétente pour infliger une sanction disciplinaire vu l'application du principe de délai raisonnable; qu'en l'espèce, l'avocat considère que l'autorité disciplinaire aurait eu connaissance des faits en mai 2008, qu'elle aurait pu et dû initier la procédure disciplinaire à cette époque-là et qu'en outre, l'autorité disciplinaire aurait été en possession des procès-verbaux constituant le dossier répressif depuis juin 2008; que par ailleurs, l'avocat de l'intéressé fait valoir que l'autorité disciplinaire n'a entrepris aucune mesure d'instruction pendant une période de trois ans, alors que le Conseil d'État a estimé dans plusieurs arrêts qu'une inaction de l'administration, même de durée nettement plus limitée, violait le principe de bonne administration;

    Considérant que c'est à tort que l'avocat de M. PAUWELS soutient que les autorités de la Ville auraient dû agir sur le plan disciplinaire dès la prise de connaissance des faits en mai/juin 2008; qu'au regard de la jurisprudence du Conseil d'État concernant les infractions disciplinaires qui constituent également des infractions pénales et au regard des circonstances de la cause, il y a lieu au contraire de retenir que les autorités de la Ville étaient, dans ce cas concret, dans l'impossibilité de statuer sur le plan disciplinaire avant la décision définitive du juge pénal; qu'en effet, il y a lieu de rappeler que :

    - les procès-verbaux d'audition de MM. BAECK conseiller au Département

    Démographie et VAN MULDERS, conseiller adjoint, responsable du Bureau Administratif des Etrangers (B.A.E.), soit les seules pièces du dossier pénal dont la Ville disposait et qui font partie des pièces du dossier disciplinaire, ne permettaient absolument pas d'établir la responsabilité de M. PAUWELS dans ce dossier :

    • en effet lors de leur audition du 01.04.2008, ces deux responsables ont examiné à la demande des enquêteurs une carte de séjour au nom de COELHO MONTEIRO NETO Fernando; après analyse, il a été estimé que la carte falsifiée avait dû être confectionnée avec la complicité d'un agent de leur service, mais à ce stade M. PAUWELS n'était nullement visé;

    • le 8.05.2008, M. BAECK et M. VAN MULDERS ont été à nouveau convoqués par la police afin de fournir différents renseignements concernant M. Andy PAUWELS (fiche individuelle, numéro de GSM, feuilles de prestation des 24 et 28 janvier 2008); les responsables concernés ont simplement transmis les renseignements demandés à la police, mais rien ne leur permettait à ce stade d'en tirer des conclusions; • le 29.05.2008, les enquêteurs ont montré à M. BAECK et M. VAN MULDERS les documents saisis sur et dans le bureau de M. PAUWELS lors d'une perquisition qui a eu lieu le 26.05.2008; il s'agissait de documents de type contrat de travail, présentation à un emploi, fax à l'office des étrangers, documents de séjour périmés, etc. de divers citoyens, en bref des documents

    VIIIexturg - 8091 - 3/10

    qu'un agent du BAE est censé manipuler dans le cadre du traitement des dossiers de permis de séjour; le seul élément anormal était que ces documents se trouvaient encore sur le bureau de M. PAUWELS alors qu'ils auraient dû être classés dans les dossiers personnels des citoyens respectifs étant donné...

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