Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 février 2012

Date de Résolution17 février 2012
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 218.116 du 17 février 2012

A.198.647/VIII-7538

En cause : SCHOTTE Ronald, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Fernand Danhaive 6/1 5002 Saint-Servais,

contre :

1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Manuel MERODIO, avocat, rue des Fories 2/10 4020 Liège,

2. la commune de Floreffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 13 décembre 2010 par Ronald SCHOTTE tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de : " - la décision du 13 octobre 2010, par laquelle la partie adverse [lire la Région wallonne] a déclaré recevable mais non fondé le recours qu'il a introduit à l'encontre de la délibération du 21 avril 2008, par laquelle le conseil communal de Floreffe a décidé de le démettre d'office de ses fonctions et de lui infliger une retenue sur traitement à titre disciplinaire; - et partant de la dite décision du conseil communal de la commune de Floreffe du 21 avril 2008", et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions;

Vu l'arrêt nº 213.377 du 20 mai 2011, notifié aux parties, rejetant la demande de suspension;

VIII - 7538 - 1/8

Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2012, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 février 2012;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Delphine NIHOUL loco Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laura MERODIO loco Me Manuel MERODIO, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Nathalie FORTEMPS loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 213.377 du 20 mai 2011 qui a rejeté la demande de suspension; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, du droit au procès équitable et du principe de l'égalité des armes; que ce moyen est divisé en trois branches; que, dans la première branche, il soutient que, pour justifier son choix de la peine maximale de la démission d'office pour sanctionner le premier grief, la seconde partie adverse s'est autorisée d'éléments qui ne figurent ni dans les rapports disciplinaires ni plus généralement dans le dossier administratif, et sur lesquels le requérant n'a donc pas pu préparer ses moyens de défense; qu'il estime, dès lors, que la motivation de la décision prise par la première partie adverse est inexacte en ce qu'elle stipule ce qui suit :

VIII - 7538 - 2/8

" (...) que contrairement à ce que prétend la partie requérante, l'autorité disciplinaire n'a pas justifié le choix de la sanction de la démission d'office par les deux considérants invoqués ci-dessus par le requérant; que ces deux considérants relatifs aux antécédents de l'intéressé ne représentent que la réponse donnée par le Bourgmestre pendant l'audition face à l'argumentation donnée par le Conseil du requérant qui consistait à dire : «Il n'a jamais comparu devant une autorité disciplinaire, le Bourgmestre, et ni devant la Secrétaire Communale pour des admonestations paternalistes, ni devant le Collège, ni le devant le Conseil» (...)";

Considérant que l'extrait précité de la décision prise dans le premier acte attaqué n'a pas pour finalité de justifier le choix de la peine mais...

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