Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 décembre 2011

Date de Résolution 8 décembre 2011
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 216.764 du 8 décembre 2011

A. 195.954/VIII-7247

En cause : LAMBERT Véronique, ayant élu domicile chez Me Pierre GEERINCKX, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles,

contre :

la commune d'Auderghem, représentée par son collège communal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 mars 2010 par Véronique LAMBERT qui demande l'annulation de "la délibération du 19 janvier 2010 du Collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse décidant d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la suspension avec privation de traitement de 5 jours";

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 26 octobre 2011, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 décembre 2011;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco Me Pierre GEERINCKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et

VIII - 7247 - 1/9

M. Étienne SCHOONBROODT, secrétaire communal, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme il suit :

  1. La requérante, née le 9 mai 1969, est entrée au service de la Commune d'Auderghem en 1996.

    Depuis le mois de juillet 2004, elle a été nommée en qualité d'assistante administrative.

  2. Le 28 octobre 2008, la partie adverse a invité la requérante à se présenter au C.E.S.I. médecine du travail, le 3 novembre 2008, afin d'établir son évaluation de santé.

    L'évaluation s'est déroulée le jour fixé et le médecin du C.E.S.I. a constaté que la requérante "a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l'activité précités".

  3. Par un courrier du 22 janvier 2009, reçu, selon la requérante, le jour où elle était censée se rendre au C.E.S.I., la partie adverse l'a, à nouveau, invitée à se présenter au C.E.S.I., le 27 janvier 2009, afin d'établir une nouvelle évaluation de santé.

    Dans le cadre de cette évaluation, à laquelle la requérante ne s'est pas présentée, le médecin du C.E.S.I. a décidé qu'elle "a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l'activité précités".

  4. Par un courrier du 13 février 2009, la partie adverse a informé la requérante de ce que le collège des bourgmestre et échevins a décidé, en sa séance du 10 février 2009, qu'à partir du 2 mars 2009, elle effectuera ses prestations à mitemps le matin entre 7h30 et 12h00 pour des raisons de service.

  5. Par un courrier du 24 mars 2009, l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) du S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et

    VIII - 7247 - 2/9

    environnement, a convoqué la requérante, à la demande de la partie adverse, à un examen médical, fixé au 21 avril 2009, dans le cadre d'une éventuelle mise à la pension.

    Cette demande d'examen médical a été annulée par la partie adverse.

  6. Le 4 mai 2009, le C.E.S.I. a établi un formulaire d'évaluation de santé estimant que la requérante "a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l'activité précités".

    À titre de recommandation, le conseiller en prévention-médecin du travail a indiqué que "l'examen de reprise de travail est obligatoire après 4 sem. d'ITT".

  7. Le 25 juin 2009, la partie adverse a invité le Service des rémunérations à appliquer les dispositions du règlement de travail d'Auderghem, notamment, l'article 17, § 2, et à défalquer le jour non presté par la requérante le jeudi 25 juin 2009.

  8. Par un courrier du 3 juillet 2009, la partie adverse a informé la requérante de ce que le...

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