Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 décembre 2014

Date de Résolution16 décembre 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 229.546 du 16 décembre 2014

  1. 204.517/VIII-7992

    En cause : LAMBERT Véronique, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles,

    contre :

    la commune d'Auderghem, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 17 avril 2012 par Véronique LAMBERT qui demande l'annulation de "la délibération du 14 février 2012 du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune d'Auderghem, lui infligeant la peine disciplinaire de la suspension avec retenue de traitement de 5 jours";

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 13 octobre 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 décembre 2014;

    Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

    VIII - 7992 - 1/10

    Entendu, en leurs observations, Me Ronald FONTEYN, loco Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me

    Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Florence PIRET, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été en partie exposés dans l'arrêt n° 216.764 du 8 décembre 2011; qu'il y a lieu de s'y référer; qu'à la suite de cet arrêt, la requérante a été convoquée, par un courrier recommandé du 23 décembre 2011, pour une nouvelle audition disciplinaire qui s'est tenue, le 17 janvier 2012, devant le collège des bourgmestre et échevins; qu'elle était accompagnée de ses conseils et une note de défense a été déposée; qu'un procès-verbal, signé sans observations par la requérante, a été établi le jour même de l'audition; que, le 14 février 2012, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de lui infliger, à nouveau, la sanction disciplinaire de la suspension avec retenue de traitement de cinq jours; qu'il s'agit de l'acte attaqué, lequel se présente comme il suit : " (…)

    À la suite de l'arrêt n° 216.764 du 8 décembre 2011 du Conseil d'État annulant la délibération du collège infligeant à Véronique Lambert la peine disciplinaire de la suspension avec privation de traitement de cinq jours, la procédure disciplinaire se retrouve en l'état qui était le sien au jour où le Collège devait statuer.

    La motivation de l'annulation implique de soumettre au débat contradictoire l'avis du secrétaire formulé dans le rapport au Collège précédant la sanction.

    Une audition s'est donc tenue le 17 janvier 2012.

    Au cours de celle-ci une note fut déposée.

    Il a été soutenu que Madame Véronique LAMBERT a été en grosse dépression. Le représentant de Mme Lambert lors de son audition du 15 décembre 2009 a reconnu qu'il y a eu un effort de l'autorité pour la changer de service et la valoriser.

    Il a prétendu que Mme LAMBERT aurait connu des problèmes dans le service juridique de harcèlement qui ont entraîné une rechute. Les incapacités de travail ont été validées par les médecins du travail.

    Madame LAMBERT a repris le travail en 4/5ème temps. Elle aurait été mise à nouveau sous pression. Son médecin traitant aurait aussi été mis sous pression pour ne pas prescrire de certificat médical.

    Face à cette situation de dépression et d'absences justifiées, M. Van Lierde demanda la clémence. Dans la note déposée lors de l'audition du 17 janvier 2012, seule la sanction mineure de l'avertissement a été considérée comme pouvant paraître proportionnée, à supposer les faits contestés par les représentants de Mme Lambert comme établis aux yeux du Collège.

    Pour le surplus, le conseil de l'agent soulève différentes questions de droit. Ces questions ont trait : - à l'impartialité du Collège des Bourgmestre et Échevins qui est l'auteur de la première sanction annulée;

    VIII - 7992 - 2/10

    - à la proportionnalité entre la hauteur de la sanction et les faits qui la fondent au regard du délai qui s'est écoulé depuis l'adoption de la première sanction; - au délai qui s'est écoulé entre les faits et la deuxième sanction que le Collège des Bourgmestre et Échevins serait amené à adopter.

    Réponses quant à la possibilité pour le Collège de reprendre une décision à la suite de l'arrêt d'annulation : L'annulation prononcée par le Conseil d'État a eu pour effet de replacer les parties à la veille de l'adoption de la sanction. L'annulation n'a nullement pour effet de priver l'autorité disciplinaire du pouvoir de reprendre la procédure. Le Conseil d'État a ainsi jugé qu'une autorité administrative peut procéder à la réfection d'un acte administratif annulé en reprenant la procédure interrompue et pour autant que la nouvelle décision soit purgée des vices constatés par le juge administratif (arrêt «MOISSE et GOVAERTS», n° 174.601 du 18 septembre 2007). En l'occurrence, le vice constaté par le Conseil d'État se situait au stade de l'établissement du rapport complémentaire du Secrétaire communal. Une réfection des sanctions annulées impliquait dès lors que la procédure soit reprise à ce stade en permettant aux agents poursuivis de prendre connaissance du rapport complémentaire et de faire valoir leurs observations à propos de ce rapport. Dans le cas présent, une audition a été organisée le 17 janvier 2012, Mme Lambert s'étant vue adresser, 1e 23 décembre 2011, un courrier pour lui faire savoir qu'elle avait le droit de consulter le dossier et d'être assistée lors de son audition. L'agent concerné a pu prendre connaissance du rapport complémentaire établi par le Secrétaire communal. La procédure disciplinaire a ainsi été purgée du vice qui avait été constaté par...

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