Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 avril 2011

Date de Résolution27 avril 2011
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 212.804 du 27 avril 2011

  1. 198.561/XIII-5751

    En cause : MAENHOUT Thierry, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée,

    contre :

    1. la Commune de Flémalle,

      2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

      Vu la requête unique introduite le 20 décembre 2010 par Thierry MAENHOUT qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 15 octobre 2010 par le collège communal de la commune de Flémalle à M. et Mme NEYENS-LEMAIRE en vue de la construction d'une terrasse couverte à l'arrière de leur habitation, située rue des Cytises, n° 47, cadastrée 8ème division, section B, n° 710 R 7;

      Vu le dossier administratif de la première partie adverse;

      Vu la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse;

      Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

      XIII - 5751 - 1/13

      Vu l'ordonnance du 25 février 2011 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 28 mars 2011 à 10.00 heures;

      Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

      Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

      Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

      Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur;

      Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    2. Le 27 avril 2010, M. et Mme NEYENS-LEMAIRE introduisent une demande de permis d'urbanisme auprès de la commune de Flémalle, ayant pour objet la construction d'une terrasse couverte à l'arrière de leur habitation, située rue des Cytises, 47 à Flémalle.

      Ce bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège, adopté par l'Exécutif régional wallon le 26 novembre 1987.

      Le projet est repris en zone de cours et jardins dans le plan communal d'aménagement (P.C.A.) n° IV, dit "Quartier de la Xhavée", approuvé par arrêté royal du 1er août 1956.

      La demande est notamment accompagnée de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, de plans, de photographies et d'un rapport présentant les actes et travaux projetés, les options d'aménagement et le parti architectural du projet.

    3. Le requérant est le voisin mitoyen du projet litigieux. Les habitations du requérant et des bénéficiaires du permis attaqué sont en effet configurées en "trois façades".

      XIII - 5751 - 2/13

      3. Une enquête publique est réalisée du 10 au 28 juin 2010. Elle ne suscite qu'une seule réclamation, émanant du requérant, laquelle est rédigée notamment comme suit :

      " 1. la terrasse envisagée se prolonge à partir de la façade arrière sur une longueur de 9 m, sortant ainsi fortement des normes d'un gabarit «normal».

    4. la terrasse construite et ses écrans par toiles vont augmenter de manière démesurée l'ombre sur ma parcelle (voir photos de l'ombre à 14h30) me privant ainsi non seulement de luminosité mais d'ensoleillement (exposition nord-est). Cette ombre va être considérablement augmentée par rapport à celle prise sur les photos puisque la hauteur du mur mitoyen nécessaire va être de 4,50 m. De plus, à cette hauteur, suivant le projet transmis, des toiles vont être ajoutées à l'aide d'un piquet à une hauteur de 64 cm ce qui porte la hauteur totale à 5,14 m par rapport au niveau 0.00 du jardin. A noter aussi qu'il s'agit de la période de l'année la plus ensoleillée, la pleine saison où le soleil se trouve au plus haut point! Les autres saisons apportent bien évidemment moins de soleil et l'ombre sera alors encore plus amplifiée.

    5. la polychromie (teinte bleu ciel) des toiles ainsi que les matériaux (toiles) ne sont pas compatibles avec la destination générale de la zone, les options urbanistiques et architecturales. Je parlerai aussi du vieillissement de ce type de matériaux (blanchiment, usure) : qu'en est-il de la moins value occasionnée à ma propriété par la présence et le vieillissement de ce type de matériaux et sur une échéance plus ou moins longue ?

    6. la stabilité de la brique (9 cm d'épaisseur) comme séparation mitoyenne n'est pas assurée. Le vent s'engouffrant dans les toiles pourrait faire basculer le mur mitoyen. Le code civil veut qu'il fasse 30 cm d'épaisseur, il y a donc un danger direct sur ma propriété;

    7. le problème de vue directe se pose également. En effet, à la fin de la dernière terrasse, la toile arrive au même niveau que le garde-corps, à 90 cm. Cela crée une vue directe sur le voisin alors que le Code civil impose un écartement minimum de 1,90 m. Il y aura un manque d'intimité pour ma propriété puisque entre le mur et la toile, il y a une vue directe;

    8. la dénomination de l'avis d'urbanisme transmis est «trompeuse» : en effet, il s'agit d'une terrasse couverte ce qui a beaucoup plus d'impact qu'une terrasse normale;

    9. enfin, je m'étonne que sur l'avis de l'urbanisme, on ne mentionne pas la dérogation demandée, comme imposée par le CWATUP. Ces dérogations pouvant être à «titre exceptionnel», c'est-à-dire lorsqu'il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement. Le PCA devrait être la garantie de ne pas avoir ce type d'intervention. A quand la yourte qui me semble être une acculturation totale? Les toiles bleues vont pouvoir pousser comme des arbres dans tous les jardins.

      Voici donc les raisons pour lesquelles et qui me paraissent fondées et légitimes, je m'oppose à ce type de réalisation. Je comprends fort bien que mon voisin direct veuille construire une terrasse, mais je pense également sincèrement qu'il y a d'autres types de construction en harmonie avec les prescriptions urbanistiques, le cahier des charges de la Société Wallonne du Logement, sans que mon bien soit dénaturé par manque de lumière, d'ensoleillement et d'intimité, ainsi que dévalué".

      XIII - 5751 - 3/13

      Par une lettre du 5 août 2010, l'architecte des demandeurs réfute point par point, de manière circonstanciée, la réclamation du requérant de la manière suivante :

      " 1. Monsieur MAENHOUT met en rapport la longueur de la terrasse avec une

      normalité

      .

      Cette longueur est pensée et justifiée. En effet l'espace de vie de ces maisons étant situé un niveau au dessus jardin, la facilité d'accès à ce dernier est compromise. La demande du maître de l'ouvrage est de créer un espace extérieur au niveau de son salon et de sa cuisine sur lequel il peut s'y reposer, y cuisiner pendant l'été et y prendre les repas. Les...

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