Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 avril 2011

Date de Résolution14 avril 2011
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 212.667 du 14 avril 2011

A. 173.803/XIII-4194

En cause : DETHIER Yves, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur,

contre :

  1. la Commune de Rendeux, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

    Partie intervenante :

    la Société coopérative à responsabilité limitée

    LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 9 juin 2006 par Yves DETHIER qui demande l'annulation de la décision du 4 avril 2006 du collège des bourgmestre et échevins de Rendeux accordant à la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX un permis d'urbanisme pour la surélévation d'une palissade existante sur un bien sis rue Lavaux 6 à Chéoux, cadastré 1ère division, section D, nº 467m;

    Vu la requête introduite le 8 août 2006 par laquelle la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

    Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 accueillant cette intervention;

    XIII - 4194 - 1/12

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le mémoire en intervention;

    Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les demandes de poursuite de la procédure ainsi que les derniers mémoires des parties adverses et intervenante;

    Vu l'ordonnance du 25 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 décembre 2010 à 9.30 heures;

    Vu la lettre du 15 décembre 2010 informant les parties de la remise de l'affaire à l'audience du 10 mars 2011 à 9.30 heures;

    Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, M. Christian ANTOINE, employé communal, comparaissant pour la première partie adverse, Me Gautier MELCHIOR, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les éléments de la cause peuvent être résumés comme suit :

  2. Le 25 janvier 2006, la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX introduit auprès de l'administration communale de Rendeux une demande de permis d'urbanisme en vue d'être autorisée à procéder à la surélévation d'une palissade existante "pour amélioration acoustique" sur un terrain sis rue Lavaux 6 à Chéoux, cadastré section D, nº 467m.

    XIII - 4194 - 2/12

    Il ressort des plans accompagnant la demande de permis que la palissade à surélever se situe à l'ouest du site de la laiterie, à côté de la propriété d'une dame WIDART.

    L'avis de réception est délivré le 31 janvier 2006.

  3. Au cours de l'enquête publique qui est organisée du 1er au 15 février 2006, deux réclamations sont introduites, l'une au nom de MM. et Mmes DESSYCOQUAY, DESSY et WIDART, l'autre au nom de MM. Yves et Paul DETHIER; la seconde réclamation concerne à la fois le projet de surélévation de la palissade et une autre demande de permis d'urbanisme visant des régularisations diverses.

  4. Le 21 février 2006, le collège des bourgmestre et échevins, après avoir analysé les réclamations, émet un avis favorable au projet "à condition que la palissade en bois existante soit également rehaussée d'un mètre et réalisée dans les mêmes matériaux et tonalité que ceux existants".

  5. Le 22 mars 2006, le fonctionnaire délégué donne à son tour un avis favorable tout en précisant que l'avis du collège des bourgmestre et échevins devra être respecté.

  6. Le 4 avril 2006, le collège accorde à la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX le permis d'urbanisme que celle-ci sollicitait en vue de pouvoir procéder au rehaussement d'une palissade existante.

    La décision du 4 avril 2006, qui constitue l'acte attaqué, est notamment rédigée comme suit :

    " [...]

    (1)(2) Considérant que le bien est situé en zone d'activité économique mixte au plan de secteur de MARCHE-LA ROCHE adopté par arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 26 mars 1987 (Moniteur belge du 10 janvier 1989);

    Considérant que dans l'arrêt nº 149.576 du 28 septembre 2005, le Conseil d'Etat a considéré, en application de l'article 159 de la Constitution, qu'il y avait lieu de retenir que le plan de secteur de MARCHE-LA ROCHE est illégal en ce qu'il a inscrit une zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises (devenue zone d'activité économique mixte) à l'emplacement de la Laiterie de Chéoux;

    Considérant que la décision du Conseil d'Etat s'impose à l'autorité administrative qui doit en assurer l'exécution; que l'arrêt du 28 septembre 2005 a autorité de chose jugée erga omnes; qu'il s'en déduit donc que l'autorité administrative ne peut plus statuer en tenant compte de l'affectation prévue au plan de secteur et qu'elle sait illégale;

    XIII - 4194 - 3/12

    Considérant que le périmètre concerné doit être considéré comme une zone vierge de toute affectation au plan de secteur (CE., nº 103.468 du 8 février 2002, Bataille et Heymans);

    Considérant que, dans ce cas, prévalent des considérations de bon aménagement des lieux;

    [...]

    (1)(2) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) : Le projet est situé dans un périmètre devant être considéré comme une zone vierge de toute affectation au plan de secteur suite à l'arrêt nº 149.576 du 28 septembre 2005 du Conseil d'Etat;

    (1)(2) Considérant que deux réclamations ont été introduites; qu'une réunion de concertation n'a pas été organisée;

    Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations;

    (1)(2) Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 09 mars 2006 en application de l'article 107, § 2 du Code précité; que son avis est favorable; que son avis est libellé et motivé comme suit :

    [...]

    Vu l'enquête publique ayant eu lieu du ler février au 15 février 2006 dont il ressort 2...

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