Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 mars 2011

Date de Résolution 2 mars 2011
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 211.711 du 2 mars 2011

G./A. 193.260/VI-18.722

En cause : 1. la société anonyme IMMO RD-LK,

  1. RAMPELLO Domenico, 3. LENAERTS Karina,

    ayant élu domicile chez

    Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence, nº 13, 1000 Bruxelles,

    contre :

    la Région de Bruxelles-Capitale,

    représentée par son Gouvernement,

    ayant élu domicile chez

    Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, nº 19, 1000 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 4 juillet 2009 par laquelle la société anonyme IMMO RD-LK, Domenico RAMPELLO et Karina LENAERTS demandent l'annulation de la "décision [...] du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale datée du 6 mai 2009 et notifiée le 7 mai 2009 déclarant non fondé le recours introduit par la première requérante à l’encontre de la décision du 25 mars 2009 lui infligeant une amende administrative de 10.000 euros en raison de la location d’un bien sis rue du Croissant, 7, 1er étage, et confirmant cette amende";

    Vu le dossier administratif;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat;

    Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

    VI – 18.722 - 1/12

    Vu l'ordonnance du 18 janvier 2011, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 février 2011;

    Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Manoël DE KEUKELAERE, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  2. La première requérante a été créée le 30 janvier 2006. Les deuxième et troisième requérants en sont les associés et administrateurs.

  3. A la suite d’une plainte formée le 10 juillet 2008 par la locataire de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble rue du Croissant, 7 à 1060 Saint-Gilles, le service d’inspection régionale du logement de la Région de Bruxelles-Capitale a procédé, le 28 août 2008, à la visite de ce logement.

  4. Le 8 septembre 2008, le "fonctionnaire dirigeant, Directeur f.f., Frédéric DEGIVES", du service d’inspection régionale a, d’une part, interdit de continuer à mettre le logement en location ou de le louer ou de le faire occuper et, d’autre part, estimé le montant total de l’amende administrative à 25.300 euros, sous réserve des observations et moyens à faire valoir par le bailleur. L’audition s’est déroulée le 27 novembre 2008. A la suite de celle-ci, le "fonctionnaire dirigeant A.I., Pol WALA", du service d’inspection régionale a réduit le montant de l’amende administrative, le 25 mars 2009, à 10.000 euros.

  5. Par un courrier du 6 avril 2009, reçu le 8 avril 2009, la première requérante a introduit un recours contre cette décision du 25 mars 2009 auprès du fonctionnaire délégué du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

    VI – 18.722 - 2/12

    5. Le 6 mai 2009, le fonctionnaire délégué a déclaré ce recours recevable mais non fondé et a, en conséquence, maintenu le montant de l’amende à 10.000 euros. Il s’agit de l’acte attaqué;

    Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique, en ce qui concerne la première requérante, qu’il lui incombe d’établir que la décision d’introduire ce recours a bien été prise par son organe compétent et de produire ses statuts; qu’elle fait valoir, au sujet des deuxième et troisième requérants, que leur intérêt est contestable car ils se présentent en qualité de fondateurs, administrateurs et actionnaires de la première requérante, ce qui ne leur donne pas un intérêt propre distinct de cette dernière, qui est la seule affectée par l’amende attaquée;

    Considérant que les requérants répliquent que les pièces attestant la recevabilité du recours, en ce qui concerne la société anonyme IMMO RD-LK, ont été produites; que les deuxième et troisième requérants considèrent qu’ils ont un intérêt direct au recours, distinct de celui de la société, dans la mesure où l

    'exécution de l 'acte attaqué mettrait à mal la santé financière de la première requérante qui les emploie et pourrait entraîner de la sorte leur licenciement et la fin de leur activité professionnelle; que, subsidiairement, les requérants demandent qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle au sujet de la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme subordonnant l’introduction d’un recours en annulation à la condition que le requérant puisse se prévaloir d’un intérêt direct;

    Considérant que la première requérante produit en annexe à la requête l’ensemble des pièces nécessaires pour établir la recevabilité du recours; qu’en ce qui la concerne, l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; que, par contre, les deux autres requérants n’ont pas l’intérêt direct requis pour former le présent recours; qu’en effet, ils ne sont pas les destinataires de l’amende attaquée qui a été infligée à la seule société IMMO RD-LK; que, par ailleurs, leur intérêt à contester cet acte qui pourrait, selon eux, affecter la situation financière de cette société et l’amener, en conséquence, à les licencier, n’est qu’indirect et éventuel; qu’en effet, la possibilité qu’ils évoquent est incertaine et qu’à supposer qu’elle se concrétise, leur licenciement ne serait pas causé directement par l’acte attaqué; que, par un arrêt nº

    109/2010 du 30 septembre 2010, la Cour constitutionnelle a jugé que : "l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, dans l’interprétation selon laquelle les recours en annulation ne peuvent être portés devant la section du contentieux administratif que par des parties requérantes qui justifient d’un intérêt direct à l’annulation de la disposition attaquée, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution"; que, conformément à l’article 26, § 2, alinéa 2, 2º

    , de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, il n’y a pas lieu de soumettre

    VI – 18.722 - 3/12

    à la Cour constitutionnelle la question soulevée par les requérants dès lors qu’elle a déjà statué sur une question ayant un objet identique; que la requête est donc recevable en ce qui concerne la première requérante et irrecevable s’agissant des deux autres requérants;

    Considérant que la première requérante prend un premier moyen "de l’incompétence de l

    'auteur de l 'acte, de la violation de l 'article 15 de l 'Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et de la violation de l

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