Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 février 2011

Date de Résolution17 février 2011
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 211.342 du 17 février 2011

A.169.262/XIII-4031

En cause : 1. DETHIER Yves, 2. DETHIER Paul, décédé,

Instance reprise par :

  1. COLLARD Agnès,

  2. DETHIER Yves,

  3. DETHIER Joseph, ayant tous élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne.

Partie intervenante :

la Société coopérative à responsabilité limitée

LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4000 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 janvier 2006 par Yves DETHIER et Paul DETHIER qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 3 novembre 2005 décidant :

XIII - 4031 - 1/11

- de retirer l'arrêté ministériel du 6 mai 2005 retirant lui-même l'arrêté du

13 mai 2004 et modifiant l'autorisation d'exploiter une laiterie accordée pour une durée de deux ans à l'essai par la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg le 28 juillet 2003; - de retirer l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 modifiant l'arrêté de la députation permanente du 28 juillet 2003; - de modifier l'arrêté de la députation permanente du 28 juillet 2003 sur les points qu'il énumère et de le confirmer pour le surplus;

Vu l'arrêt nº 163.545 du 12 octobre 2006 accueillant la reprise d'instance introduite par Agnès COLLARD, Yves DETHIER et Joseph DETHIER, et la requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 14 novembre 2006 par les parties requérantes;

Vu la requête en intervention introduite le 22 décembre 2006 par la société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 29 mars 2007 accueillant la requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX dans la procédure au fond;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2011 à 09.30 heures;

XIII - 4031 - 2/11

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me G. VANDERMEEREN, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 163.545 du 12 octobre 2006;

Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés, des articles 5 et 10 du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation préalable des incidences sur l'environnement en Région wallonne, tels qu'ils étaient applicables au moment du dépôt de la demande, celle de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de la "fausse motivation" et de l'erreur manifeste d'appréciation; que, notamment, dans une troisième branche, ils soutiennent que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis attaqué alors qu'aucune étude d'incidences n'avait été réalisée; qu'ils affirment que les incidences sur l'environnement étaient importantes ainsi qu'en témoignent les études et inspections effectuées après le dépôt de la demande, ainsi que les conditions du permis sans que l'on sache si celles-ci pourront être respectées; que, selon eux, la députation permanente a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la dispense implicite d'étude d'incidences pouvait être donnée et donc que les incidences n'étaient pas importantes au sens de l'article 10, § 4, du décret précité; qu'ils ajoutent qu'"en prenant l'acte attaqué et en considérant qu'une telle dispense était possible, le Ministre de l'Environnement a non seulement méconnu l'article 10, § 4, du décret et commis une erreur manifeste d'appréciation, mais aussi l'article 5, alinéa 2, lequel lui imposait d'annuler purement et simplement la décision de la députation permanente";

Considérant que, sur la troisième branche du moyen, la partie adverse conteste que les éléments qu'avancent les requérants puissent établir que les

XIII - 4031 - 3/11

incidences sur l'environnement soient notables ou importantes; qu'elle insiste sur le fait que cette branche du moyen est uniquement prise de la violation de l'erreur manifeste d'appréciation et que les requérants n'avancent dans leur requête que trois éléments de fait : les études et inspections effectuées après le dépôt de la demande en 2000, les conditions du permis qui imposent le respect des normes minimales reprises dans les conditions générales et la création d'un comité de suivi chargé de remédier aux nuisances; qu'elle rappelle que cette question ne fait l'objet que d'un contrôle marginal par le Conseil d'Etat, contrôle qui doit amener celui-ci, d'une part, à ne sanctionner que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
2 temas prácticos
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 février 2014
    • Belgique
    • 11 février 2014
    ...que l’autorisation sollicitée est accordée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012. XIII - 5700 - 4/26 Par l’arrêt n° 211.342 du 17 février 2011, le Conseil d’Etat annule cet arrêté ministériel du 3 novembre 2005, jugeant fondée la troisième branche du deuxième moyen invoqué, pri......
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 janvier 2016
    • Belgique
    • 19 janvier 2016
    ...que l'autorisation sollicitée est accordée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012. XIII - 6395 - 4/30 Par l'arrêt n° 211.342 du 17 février 2011 (A. 169.262/XIII-4031), le Conseil d'Etat annule cet arrêté ministériel du 3 novembre 2005, jugeant fondée la troisième branche du deux......
2 sentencias
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 février 2014
    • Belgique
    • 11 février 2014
    ...que l’autorisation sollicitée est accordée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012. XIII - 5700 - 4/26 Par l’arrêt n° 211.342 du 17 février 2011, le Conseil d’Etat annule cet arrêté ministériel du 3 novembre 2005, jugeant fondée la troisième branche du deuxième moyen invoqué, pri......
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 janvier 2016
    • Belgique
    • 19 janvier 2016
    ...que l'autorisation sollicitée est accordée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012. XIII - 6395 - 4/30 Par l'arrêt n° 211.342 du 17 février 2011 (A. 169.262/XIII-4031), le Conseil d'Etat annule cet arrêté ministériel du 3 novembre 2005, jugeant fondée la troisième branche du deux......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT