Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 janvier 2016

Date de Résolution19 janvier 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 233.507 du 19 janvier 2016

  1. 206.625/XIII-6395

En cause : DETHIER Yves, ayant élu domicile chez Mes Philippe BOUILLARD et Julien BOUILLARD, avocats, place l'Ilon 15 5000 Namur,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

la Société coopérative à responsabilité limitée

LAITERIE DES ARDENNES, en abrégé "LDA COOP", anciennement appelée

LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 octobre 2012 par Yves DETHIER qui demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne, accordant à la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, aujourd'hui dénommée LAITERIE DES ARDENNES, un permis unique visant à régulariser, réorganiser et maintenir en activité une laiterie dans un établissement situé rue Lavaux, 6 à Rendeux;

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Vu la requête introduite le 29 novembre 2012 par laquelle la S.C.R.L. LAITERIE DES ARDENNES, en abrégé "LDA COOP" demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2012 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de Mme VANDERHELST, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2015 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me A. PIRSON, loco Mes Ph. et J. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERHELST, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Le requérant, Yves DETHIER, demeure à Chéoux, rue Lavaux 5.

    La S.C.R.L. LAITERIE DES ARDENNES (LDA Coop), anciennement appelée LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX, dont le siège social est situé à Chéoux, rue Lavaux 6, exploite une laiterie sur les terrains voisins de l'immeuble où demeure le requérant. D'après le dossier administratif, la laiterie a été créée en 1951 et elle a débuté la collecte de lait en 1985, à la suite à l'instauration des quotas

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    laitiers. Depuis lors, la collecte a augmenté de façon constante en raison de la fermeture de nombreuses autres entreprises relevant du même secteur.

  2. Différents recours (tous clôturés) ont été introduits par le requérant (seul ou non) à l'encontre de plusieurs des permis et autorisations accordés pour certaines constructions ou extensions de la laiterie précitée et pour l'exploitation de ses installations : A. 153.904/XIII-3417; A. 164.371/XIII-3800; A. 169.262/XIII-4031; A. 169.266/XIII-4029; A. 173.799/XIII-4193 et A. 173.803/XIII-4194.

  3. Au plan de secteur de Marche-La Roche, en sa version adoptée par un arrêté du 26 mars 1987, l'exploitation de la laiterie s'étend sur des parcelles situées tantôt en zone d'habitat à caractère rural, tantôt en zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises, tantôt en zone agricole. La zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, devenue zone d'activité économique mixte (voir ci-après), est d'une superficie relativement réduite et est enclavée dans la zone agricole et dans la zone d'habitat à caractère rural. Le plan de secteur l'a inscrite explicitement pour couvrir l'exploitation de la laiterie, qui se situe à l'intérieur du village.

  4. Des installations de la laiterie ont fait l'objet de permis d'urbanisme, dont certains sont des permis de régularisation tandis que d'autres installations ont fait l'objet d'un permis de bâtir délivré le 10 mai 1982 par le collège des bourgmestre et échevins sans que l'on sache ce qu'il en est de l'implantation des constructions autorisées.

    L'exploitation de la laiterie est, quant à elle, couverte par plusieurs permis d'exploiter délivrés par la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, notamment le 16 décembre 1982 (autorisation de maintenir en activité certaines installations pendant trente ans) et le 26 octobre 1989 (autorisation de certaines extensions pour un terme expirant le 2 décembre 2012). Ce dernier permis est également un permis de régularisation.

  5. Le 20 août 2000, la S.C.R.L. LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX introduit auprès de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg une demande d'autorisation fondée sur le règlement général pour la protection du travail relative à de nouvelles installations venant en extension de la laiterie existante. Cette demande comporte deux parties : d'une part, la régularisation d'installations déjà opérationnelles et, d'autre part, des installations qui ne sont pas encore en fonctionnement mais dont certaines (fabrication de caséine) sont destinées à être exploitées avant même qu'il puisse être statué sur la demande (en août 2000). Le 28 juillet 2003, la députation permanente accorde l'autorisation sollicitée pour deux années à l'essai, moyennant le respect de plusieurs conditions d'exploitation. Le

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    13 mai 2004, le ministre, saisi d'un recours de plusieurs riverains, accorde à l'exploitant l'autorisation sollicitée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012; il modifie l'article 1er, points 3 et 15 de la décision précitée de la députation permanente du 28 juillet 2003 qu'il confirme pour le surplus.

    Par l'arrêt n° 136.772 du 27 octobre 2004 (A. 153.904/XIII-3417), le Conseil d'Etat, sur recours du requérant, suspend l'exécution de l'arrêté ministériel susvisé du 13 mai 2004, jugeant sérieux le second moyen qui dénonçait la violation du plan de secteur (empiètement dans la zone agricole) dès lors que, en substance, "l'autorité commet une erreur de droit lorsque, après avoir constaté que certaines installations se situent en tout ou en partie en zone agricole, elle se borne à relever que des permis d'urbanisme ont été délivrés pour ces bâtiments; qu'en effet, elle doit vérifier la compatibilité desdites installations avec la zone agricole et en tirer toutes les conséquences résultant de la réglementation urbanistique; qu'un tel examen doit se traduire dans la motivation formelle du permis d'exploiter".

  6. Le 6 mai 2005, le ministre retire l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 et le remplace par une nouvelle décision modifiant l'arrêté du 28 juillet 2003 de la députation permanente en ce qui concerne la durée de l'autorisation, les conditions relatives au bruit ainsi que le comité technique d'accompagnement et confirmant cet arrêté pour le surplus.

    Par l'arrêt n° 149.576 du 28 septembre 2005 (A. 164.371/XIII-3800), le Conseil d'Etat, sur recours du requérant, suspend l'exécution de cet arrêté ministériel du 6 mai 2005, jugeant sérieux le moyen reprochant à l'arrêté de se fonder sur le plan de secteur qui se révèle illégal en tant qu'il affecte en zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, une partie des parcelles occupées par la laiterie, au motif que dans le projet initial de plan de secteur de 1976 les terrains où se situe la laiterie étaient exclusivement prévus en zone agricole et que ce n'est qu'après l'enquête publique que la modification a été proposée par la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) et que s'agissant d'une modification substantielle apportée au projet de plan de secteur, laquelle ne résulte pas de l'enquête publique, mais bien d'une proposition de la CRAT ultérieure, cette modification aurait dû être soumise à une nouvelle enquête publique.

  7. Le 3 novembre 2005, le ministre retire l'arrêté ministériel du 6 mai 2005 ainsi que l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 et modifie l'arrêté de la députation permanente du 28 juillet 2003, en prévoyant notamment que l'autorisation sollicitée est accordée pour un terme venant à échéance le 2 décembre 2012.

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    Par l'arrêt n° 211.342 du 17 février 2011 (A. 169.262/XIII-4031), le Conseil d'Etat annule cet arrêté ministériel du 3 novembre 2005, jugeant fondée la troisième branche du deuxième moyen invoqué, prise de la violation de l'article 10, § 4 du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation préalable des incidences sur l'environnement.

  8. Faisant suite à l'arrêt n° 149.576 du 28 septembre 2005 précité, le Gouvernement wallon décide, le 16 mars 2006, la mise en révision du plan de secteur de Marche-La Roche et adopte l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille sur Ourthe).

  9. Le 8 juin 2006, le Gouvernement wallon approuve le projet de contenu d'étude d'incidences relatif à l'avant-projet de révision partielle du plan de secteur et charge le Ministre du Développement territorial de solliciter divers avis sur ce projet.

  10. Le 19 octobre 2006, le Gouvernement wallon décide de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur.

  11. L'étude d'incidences (phase II : évaluation environnementale), en ce compris le résumé non technique, est déposée en juin 2007. Il y est conclu ce...

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