Décision judiciaire de Conseil d'État, 29 octobre 2010

Date de Résolution29 octobre 2010
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 208.587 du 29 octobre 2010

A. 196.943/XI-17.353

En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Mes P. LEJEUNE et D. MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège,

contre :

XXX,

ayant élu domicile chez

Me C. MACE, avocat, chaussée de Lille 30 7500 Tournai,

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juin 2010 par l=Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d=asile, qui demande la cassation de la décision n 44.247 du 28 mai 2010 (dans l=affaire n 51.520/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l'ordonnance n° XXX du 12 juillet 2010 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

Vu le rapport, déposé le 20 août 2010, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l=article 16 de l=arrêté

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royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=Etat;

Vu la lettre du 26 août 2010 par laquelle la partie requérante demande à être entendue;

Vu l'ordonnance du 21 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2010 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État,;

Entendu, en leurs observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me O. SIRONE, loco Me Ch. MACE avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que par application de l=article 14, alinéa 3, de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse;

Considérant que l=arrêt attaqué annule « la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 10 février 2010 » à l=égard de XXX;

Considérant que le recours critique l’arrêt attaqué en ce qu’il décide ce qui suit :

« 3.1. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas la réalité du constat posé par la partie défenderesse dans la motivation de la décision attaquée, mais estime que cette décision a été prise en dehors du délai prévu par l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

Pour rappel, cette disposition, applicable au requérant en vertu de l’article 40ter de la même loi, est, à cet égard, libellée comme suit :

§ 1er. Durant les deux premières années de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, le ministre ou son délégué peut

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mettre fin au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui

ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, dans les cas suivants: (…)

.

3.2. La question à trancher en l’espèce est donc celle de savoir à partir [de] quel moment l’étranger visé doit être considéré comme séjournant en Belgique en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 précitée assure la transposition dans le droit belge des articles 12, §§ 2 et 3, 13, § 2, et 14, § 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. S’il peut être déduit de ces dispositions que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui n’est pas lui-même un tel citoyen, peut perdre son droit de séjour, tant qu’il n’a pas acquis un droit de séjour permanent au sens du chapitre IV de la même directive, le législateur belge a pour sa part décidé de limiter la possibilité de mettre fin au droit de séjour de cet étranger au deux premières années de son séjour en Belgique en tant que membre de la famille du citoyen de l’Union, sous réserve d’une exception qui n’est pas invoquée par la partie défenderesse dans la motivation de la décision attaquée.

Si les dispositions précitées de la directive 2004/38/CE ne comportent aucune indication quant au moment à partir duquel un membre de la famille d’un citoyen de l’Union est considéré comme séjournant à ce titre dans un Etat membre, il convient de relever que l’article 10, § 1er, de la même directive prévoit que « Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation de dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement ». Cette dernière disposition, dont il ressort clairement que la carte de séjour délivrée ne...

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