Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 novembre 2008

Date de Résolution 5 novembre 2008
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

n° 187.747 du 5 novembre 2008

G./A.189.431/VI-17.926

En cause : PERDAENS Arthur,

ayant élu domicile chez

Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco, nº 7, 1160 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier

Ministre et Ministre de l’Intérieur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la requête unique introduite le 25 août 2008 par Arthur PAERDENS qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 24 juin 2008 lui refusant l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 29 octobre 2008 à 14.00 heures;

Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.;

VIr - 17.926 - 1/14

Entendu, en leurs observations, Me Marie VASTMANS, loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Audrey HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Du 29 juin 2001 au 29 juin 2006, Arthur PERDAENS a été titulaire d’une carte d’identification d’agent de gardiennage.

  2. Le 29 mai 2006, le requérant consent à l’enquête de sécurité visée à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

  3. Le 3 août 2006, la S.A. SECURITAS sollicite l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage pour le requérant.

  4. Le 9 août 2006, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête relative aux conditions de sécurité à propos du requérant.

  5. Le 13 juillet 2007, le commissaire de police détaché auprès des services de la partie adverse dépose le rapport d’enquête auprès des services de la partie adverse.

    Ce rapport indique que le requérant est connu des services de police pour différentes préventions ayant fait l'objet de procès-verbaux : les trois premiers procèsverbaux, relatifs à des faits du 17 mars 2004 qui se sont déroulés lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies, portent sur des coups et blessures, une rébellion et un port illégal d’armes prohibées; le quatrième procès-verbal, relatif à des faits du 18 décembre 2003, concerne des menaces; le cinquième procès-verbal, pour des faits du 19 novembre 2003, a trait à des coups et blessures dans le cadre d’une querelle de voisinage; le sixième procès-verbal, relatif à des faits du 28 septembre 2003, porte sur des coups et blessures dans le cadre d’une querelle de voisinage; le septième procès-verbal, relatif à des faits du 16 février 2002, concerne également des coups et blessures.

    VIr - 17.926 - 2/14

    La commissaire de police indique que l’ensemble des procès-verbaux a été classé sans suite par le procureur du Roi pour des "raisons d’opportunité" (tous les faits sauf ceux du 17 mars 2004) ou de "préjudice peu important" (faits du 17 mars 2004).

  6. Le 1er août 2007, la commission enquêtes sur les conditions de sécurité émet un avis défavorable à l’octroi d’une carte d’identification au requérant.

  7. Le 8 octobre 2007, les services de la partie adverse informent le requérant que le Ministre de l’Intérieur estime devoir refuser de lui délivrer une carte d’identification en raison de l’ensemble des faits mentionnés ci-dessus et lui octroient un délai de quinze jours ouvrables pour prendre connaissance du dossier administratif et de quarante jours ouvrables pour transmettre ses moyens de défense.

    En raison du changement d’adresse du requérant, un deuxième envoi est effectué le 17 octobre 2007.

  8. Le 29 octobre 2007, le requérant consulte le dossier administratif auprès des services de la partie adverse.

  9. Le 15 novembre 2007, le précédent conseil du requérant transmet ses observations à la partie adverse. Il expose de manière générale que le requérant exerce la profession d’agent de gardiennage depuis de nombreuses années à la satisfaction complète de ses employeurs, qu’aucune remarque négative n’a été formulée à son égard ni par ses employeurs ni par les autorités et que les procès-verbaux ont été classés sans suite. Il observe plus particulièrement que les procès-verbaux relatifs aux faits du 17 mars 2004 ne permettent pas de relever une infraction à la charge du requérant, qu’ils révèlent que le requérant n’a pas du tout provoqué l’incident mais en a été la victime, qu’on ne peut lui reprocher d’avoir défendu son beau-fils, qu’il a connu quelques difficultés avec sa compagne et son fils, qu’il les a ensuite quittés et que sa vie est

    maintenant plus sereine. Il fait valoir que le voisinage de l’immeuble qu’il occupait avec eux était assez particulier, que, pour l’incident du 15 février 2002, il n’a commis aucune infraction, que les auditions du 3 novembre 2003 montrent que le requérant avait des voisins irascibles, que le procès-verbal du 7 décembre 2003 le décrit comme "quelqu’un de plus posé et de plus censé", restant sous l’influence de son ancienne compagne, que les déclarations du voisin SENCIE à propos du requérant ne doivent pas être prises au sérieux à la lecture du rapport de police le concernant et que les procèsverbaux n’établissent aucune preuve d’un fait culpeux ou justifiant d’une méfiance particulière à son égard.

    VIr - 17.926 - 3/14

    10. Le 24 juin 2008, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué :

    " Une demande a été introduite par l’entreprise SECURITAS SA en date du 3 août

    2006 afin d’obtenir, pour vous, une carte d’identification comme agent de gardiennage:

    Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril 1990.

    Une de ces conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.

    L'article 7 de la Loi prévoit que les personnes qui font l'objet d'une enquête relative aux conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti, le 29 mai 2006, à ce qu'une telle enquête soit effectuée.

    L'enquête qui a été réalisée par les services de police a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête.

    Le rapport d’enquête fait, notamment, état des dossiers suivants :

    C PV MO.43.L2.104779/2004 (Coups et blessures), PV MO.41.L2.104777/2004

    (Rébellion), PV MO.36.L2.114828/2004 (Port illégal d’armes prohibées) du 17/03/2004 – Zone de Police de La Louvière.

    C PV MO.43.L2.002226/2002 du 16/02/2002 – Zone de Police de La Louvière –

    Coups et blessures.

    Sur la base de ce rapport, la Commission « enquête sur les conditions de sécurité» a émis son avis le 1er août 2007. Elle estime que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de la délivrance de votre carte d’identification doit être initiée.

    Vous avez été mis au courant de ces faits et de...

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