Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 août 2006

Date de Résolution 7 août 2006
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 161.715 du 7 août 2006

A.169.477/XIII-4036

En cause : 1. DEFRENNE Jean-Luc, 2. GUILBERT André, 3. PETIT Roger, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société coopérative à responsabilité limitée

INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 janvier 2006 par Jean-Luc DEFRENNE, André GUILBERT et Roger PETIT qui demandent l'annulation de l’arrêté du Ministre wallon chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial, du 14

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novembre 2005, retirant le permis délivré le 8 juin 2005 à la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE (IPALLE) et délivrant à celle-ci un permis unique pour implanter et exploiter une dalle de compostage de déchets verts, sise à la rue longeant le lieu-dit du Malprès, à TempleuveTournai;

Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité;

Vu la requête introduite le 7 février 2006 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé;

Vu la requête introduite le 30 mars 2006 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties;

Vu l'ordonnance du 20 avril 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 mai 2006 à 9.30 heures;

Vu la lettre du 24 avril 2006, adressée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 mai 2006 à 10.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me F. LEWALLE, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

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Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 29 octobre 2004, la S.C.R.L. INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE (IPALLE) introduit une demande de permis unique pour l'implantation et l'exploitation d'une dalle de compostage de déchets verts sise à la rue longeant le lieu- dit du Malprès à 7520 Templeuve.

    Plus spécialement, le projet consiste dans l’installation et l’exploitation d’une dalle de compostage ("déchets verts" récoltés dans les parcs à conteneurs d’IPALLE) d’une capacité de 10.000 tonnes, relevant de la rubrique 90.23.11.02 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées ("installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure à 100 m³ et inférieure ou égale à 40.000 m³" - classe 2).

    La demande de permis contient notamment une étude sur les odeurs réalisée par le Centre de ressources technologiques en chimie (Certech), une note sur l’impact acoustique du projet et une note sur l’impact du projet sur les nappes souterraines.

    Les lieux sont situés en zone agricole au plan de secteur de Tournai-LeuzePéruwelz.

    Le projet se situe sur une ancienne décharge et en zone karstique de contrainte modérée.

  2. La demande est déclarée complète et recevable le 30 novembre 2004.

  3. Une enquête publique est réalisée sur le territoire de la ville de Tournai du 13 au 28 décembre 2004. Elle donne lieu à de nombreuses réclamations (sept lettres individuelles, une lettre collective du “Comité de défense de l'environnement de Templeuve et des alentours”, ainsi qu'une pétition rassemblant 568 signatures s'opposant au projet).

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    Les principales oppositions portent sur :

    - les nuisances olfactives du projet; - le risque de pollution bactériologique et chimique; - la prolifération d'insectes ou de rongeurs, vecteurs de maladies transmissibles à l'homme; - le coût d'une telle structure; - l'instabilité du sol, particulièrement mauvais, vu les immondices qui ont été entreposées sur le site et qui peuvent faire l'objet de tassements imprévisibles vu leur hétérogénéité; - le risque d'effondrement karstique; - la rentabilité douteuse du projet; - le risque de pollution au niveau de la nappe phréatique; - le fait que la wateringue n'a pas été consultée; - la mauvaise intégration du bâtiment dans le paysage; - le fait que l'article 110 du CWATUP ne peut être d'application dans ce cas car il s'agit d'une activité essentiellement commerciale et industrielle et non d'un équipement de service public ou communautaire; - le fait que l'accès se fera par la rue Rumez et un carrefour à créer (il y a peu de précisions sur l'aménagement de ce carrefour et sur le tracé exact de la route devant conduire des gros camions vers le site : aller, retour, zone de manoeuvre); - le fait qu'il s'agit d'un lieu de promenades et la création d'un nouveau lotissement à proximité; - l'implantation en zone agricole qui crée des risques pour les exploitations; - le fait que ce projet devrait être implanté dans une zone industrielle.

  4. La division de l’eau émet, le 7 décembre 2004, un avis favorable sur le projet.

  5. La direction générale de l’agriculture émet un avis défavorable le 10 décembre 2004, pour les motifs suivants :

    " Il s'agit d'une activité étrangère à l'agriculture, s'établissant sur des terrains nécessaires et occupés par des agriculteurs. Sa localisation crée aussi un trafic non souhaitable en zone agricole sur des chemins réservés pour l'activité agricole. Ce projet met en péril la destination de la zone à considérer à cet endroit".

  6. La commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis défavorable le 27 décembre 2004 pour les motifs suivants :

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    " - Non prise en compte de l'aspect paysager et de la biodiversité (existence à côté d'une roselière sur peupleraie) : ne faudrait-il pas attendre les conclusions du schéma de structure quant à la définition des zones protégées;

    - non prise en compte du développement touristique de Templeuve par la mise en valeur de ses chemins comme préconisé par le P.C.D.R.;

    - insuffisance du complément de l'étude olfactive; - conclusion alarmiste de l'étude géophysique; - mise en doute de l'efficacité du carrefour au droit de la rue Rumez même si celui-ci est préconisé par le MET".

  7. La cellule air de la division de la prévention et des autorisations émet, le 4 janvier 2005, un avis favorable.

  8. La direction des eaux souterraines de la division de l’eau émet, le 7 janvier 2005, un avis favorable conditionnel. La direction des eaux de surface a également rendu, le 14 décembre 2004, un avis favorable conditionnel.

  9. L’office wallon des déchets émet, le 24 janvier 2005, un avis favorable.

  10. Le délai pour le dépôt du rapport de synthèse est prolongé de trente jours, le 24 janvier 2005.

  11. Le fonctionnaire délégué accorde la dérogation au plan de secteur, le 18 février 2005, pour les motifs suivants :

    " Considérant que l’article 110 du CWATUP stipule qu’en dehors des zones qui leur sont spécialement réservées, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis pour autant qu’ils s’intègrent au site bâti ou non bâti;

    Considérant que l’installation d’établissements de gestion de déchets est considérée comme actes et travaux d’utilité publique au sens de l’article 274bis, 3º, du CWATUP; dans le cas présent, (il) s’agit de travaux qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général, donc de services publics".

  12. Le rapport de synthèse est envoyé le 21 février 2005. Il propose de délivrer le permis unique sollicité.

  13. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai délivre le permis unique le 4 mars 2005.

  14. Christian JONARD, André GUILBERT, Albert VAN EECKHOUT et le "Comité pour la défense de l'environnement de Templeuve et des alentours" introduisent, les 29 et 30 mars 2005, des recours devant le Gouvernement contre la décision du collège des bourgmestre et échevins.

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    15. Le rapport de synthèse du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique propose au ministre d'infirmer la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins et de refuser le permis unique. Il est envoyé par recommandé le 19 mai 2005.

    Si l’avis du fonctionnaire technique était favorable, celui du fonctionnaire délégué était défavorable pour les motifs suivants :

    " (...)

    Considérant que le projet se situe sur une ancienne décharge et en zone karstique de contrainte modérée; que, selon l'article 136 du Code, les projets situés dans ce type de zone peuvent être soit refusés, soit subordonnés à des conditions particulières de protection des personnes, des biens et de l'environnement; qu'il convient, notamment, de tenir compte de l'ampleur et de la nature du projet pour déterminer s'il est...

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