Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 février 2004

Date de Résolution10 février 2004
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 127.990 du 10 février 2004

A. 56.725/XV-267

En cause : 1. A.S.B.L. Inter Environnement Wallonie, 2. A.S.B.L. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, 3. A.S.B.L. Brusselse Raad voor het

Leefmilieu, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

contre :

L'Etat belge, représenté par 1. le Premier Ministre, 2. le Ministre des Finances, 3. le Ministre de l'Intégration Sociale, de la Santé Publique et de l'environnement. ayant élu domicile chez Me F. BAILLY, avocat, rue de la Plovinette 1 6900 Marche-en-Famenne,

------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 février 1994 par l’A.S.B.L. INTER ENVIRONNEMENT WALLONIE, l’A.S.B.L. BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN et l’A.S.B.L. BRUSSELSE RAAD VOOR HET LEEFMILIEU, qui demande l'annulation des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif à l'exonération de l'écotaxe due sur les produits phytopharmaceutiques et les pesticides (Moniteur belge du 29 décembre 1993);

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat;

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Vu l'ordonnance du 7 février 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 janvier 2004;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me F. BAILLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le dossier administratif a été produit après le dépôt du mémoire en réponse, le conseil des parties adverses ayant indiqué qu'il était dans l’impossibilité de le déposer à ce moment-là et qu’il invitait le Conseil d’Etat à ordonner son dépôt; que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes ont demandé l'application de l'article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, lequel dispose que «Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, sans préjudice de l’article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. »;

Considérant que l'acte attaqué est un arrêté réglementaire et que les moyens soulevés critiquent la conformité du règlement à la loi sur laquelle elle se fonde; qu’il s’ensuit que le recours porte essentiellement sur des questions de droit et non de fait de sorte que la présomption prévue par l’article 21, alinéa 3, précité n’apparaît pas pour l’essentiel applicable au présent recours, sous réserve des éventuelles questions de fait que soulèveraient les moyens, lesquelles seront abordées lors de l’examen des moyens;

Considérant que l’article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat énumère des définitions pour l’application du livre

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III de cette loi consacré aux écotaxes; que, plus précisément, cette disposition contient, en son 9/ relatif aux «pesticides», les définitions suivantes :

Art. 369. Pour l'application de la présente loi, on entend par : (...) 9/ pesticides : les substances, préparations, micro-organismes et virus destinés à

assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, microorganismes ou virus nuisibles repris dans les catégories suivantes : (...) B) Pesticides à usage non agricole : (...) e) combattre ou éliminer par le traitement des végétaux, du sol ou de l'eau, les organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez les animaux; f) combattre ou éliminer les ectoparasites des petits animaux domestiques; (...) i) le traitement des eaux industrielles, en vue de combattre ou d'éliminer des animaux, plantes ou micro-organismes; j) prévenir la décomposition des produits industriels aqueux et de leurs adjuvants

;

Considérant que l'arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif à l'exonération due sur les produits phytopharmaceutiques et les pesticides, qui constitue l’acte attaqué, se donne pour base juridique l'article 382 de la même loi, lequel prévoyait, à l'époque où l'arrêté attaqué fut adopté :

Sont exonérés des écotaxes établies à l'article 381 :

1/ les produits phytopharmaceutiques, lorsqu'ils sont vendus aux exploitants

agricoles et horticoles ou aux utilisateurs agréés (à l'exception des entreprises de jardinage), aux éleveurs et aux entreprises de désinfection des semences;

2/ les pesticides à usage non agricole, lorsqu'ils sont autorisés et utilisés

comme désinfectant. Par désinfectant, il faut entendre une substance ou préparation destinée à éliminer des organismes ou virus qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou les animaux;

3/ les pesticides à usage non agricole, lorsqu'ils sont autorisés et utilisés

pour la lutte contre la mérule.

Le Roi détermine les modalités d'application de ces exonérations

;

Considérant que le recours introduit devant la Cour d’arbitrage par plusieurs entreprises du secteur économique concerné ainsi que par une association sans but lucratif ayant pour objet social de «promouvoir l'industrie des produits phytosanitaires et assimilés» à l’encontre de la partie de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 relative aux produits phytopharmaceutiques a été rejeté par l'arrêt n/ 4/95 du 2 février 1995; que, sur les moyens pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en particulier le grief suivant lequel les produits vendus aux agriculteurs sont exemptés de l'écotaxe et non les produits équivalents à usage domestique, l'arrêt a considéré que «le fait de ne pas soumettre à écotaxe d'autres produits dont la composition serait comparable à celle de

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pesticides et produits phytopharmaceutiques soumis à écotaxe (relève) de l'appréciation du législateur» (considérant B. 10.); que la Cour a aussi considéré que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie en tenant compte des importantes dérogations qu'elle prévoit (considérants B.13.1. à B.13.4.);

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris «vu l'urgence» et est entré en vigueur en même temps que le livre III de la loi du 16 juillet 1993, soit le 1er janvier 1994; que l'article 1er prévoit que seules les personnes...

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