Décision judiciaire de Conseil d'État, 31 janvier 2003

Date de Résolution31 janvier 2003
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 115.347 du 31 janvier 2003

A.67.047/VIII-3173

En cause : LERUITTE André, ayant élu domicile chez Me Alain BAYARD, avocat, rue Fabry 13 4000 Liège,

contre :

la Députation permanente du Conseil provincial de Liège.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 janvier 1996 par André LERUITTE qui demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1995 par lequel la Députation permanente du Conseil provincial de Liège lui inflige la peine disciplinaire de la démission d'office à dater du 1er novembre 1995;

Vu l'arrêt nº 58.635 du 15 mars 1996 rejetant la demande de suspension;

Vu le mémoire ampliatif;

Vu le rapport de Mme DAGNELIE, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 30 août 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

VIII - 3173 - 1/10

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2002 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 janvier 2003;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me MINGUET, loco Me BAYARD, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. COLLARD, directeur et Mme PIROTTE, attachée, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme DAGNELIE, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 3 mai 1994, le directeur de l'Institut supérieur industriel liégeois (ISIL) signale au greffier provincial que, le 27 avril 1994, le requérant a été trouvé dans un café voisin de l'établissement pendant les heures de service et que des articles parus dans la presse critiquent son comportement dans la vie privée (accusation de proxénétisme; exercice de la fonction indépendante de courtier en assurances sans autorisation de cumul).

  2. Le requérant comparaît le 26 avril 1994 devant la 8ème Chambre du Tribunal correctionnel de Liège, étant "prévenu d'avoir à Seraing et ailleurs dans le royaume, à plusieurs reprises :

    A. entre le 31 mai1990 et le 16 avril 1992, été souteneur pour avoir vécu en tout ou en partie aux dépens d'une personne dont il exploite la prostitution, en l'espèce H. M.;

    B. entre le 31 mars1988 et le 31 décembre 1988, et en septembre 1990, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, entraîné ou détourné en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure, en l'espèce T. C.;

    C. notamment le 16 janvier 1991, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche".

    Le Tribunal constate que la prévention A n'est pas établie, au bénéfice du doute, que la prévention B consiste en une tentative des faits repris à cette prévention,

    VIII - 3173 - 2/10

    que la prévention C est établie telle que libellée, que les préventions retenues procèdent d'une même intention délictueuse et ne doivent entraîner qu'une seule peine, que le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires spécifiques, qu'il y a lieu de tenir compte de la longueur de la période infractionnelle, de la répétition des faits et de l'atteinte manifeste aux bonnes moeurs et que le prévenu se trouve dans les conditions pour bénéficier d'un sursis partiel, susceptible de favoriser son amendement.

    Pour ces motifs, il décide ce qui suit :

    " Acquitte LERUITTE de la prévention A;

    Le condamne, pour les préventions B disqualifiée et C, à une seule peine de six mois d'emprisonnement avec sursis de trois ans pour la partie de la peine qui dépasse la durée de la détention préventive ...;

    Le condamne en outre à l'interdiction des droits de l'article 31- 1º, 3º, 4º et 5º du code pénal pendant cinq ans ...".

  3. Le 5 mai 1994, le chef du service du personnel propose à la Députation permanente : " 1) de prendre connaissance du présent rapport et de ses annexes, concernant

    Monsieur LERUITTE André, chauffeur-mécanicien de chauffage central définitif à l'Institut supérieur industriel liégeois, desquels il ressort que l'intéressé :

    1.1. a été en absence injustifiée, le 27 avril 1994;

    1.2. exercerait une activité professionnelle en cumul, non déclarée et, par conséquent, non autorisée, en contravention à l'article 30 du règlement général organique;

    1.3. a fait l'objet d'un jugement rendu en audience publique le 26 avril 1994, du chef de proxénétisme et d'incitation à la débauche ou à la prostitution; cette décision étant toutefois frappée d'appel (cfr. lettre du ler juin 1994 de Madame GILLET, Procureur du Roi à Liège) ce qui contreviendrait à l'article 29 du règlement organique en portant atteinte à la confiance du public dans l'institution provinciale et en compromettant l'honneur et la dignité de sa fonction;

    2) de charger l'Administration centrale provinciale de procéder à la retenue-traitement qui s'impose pour ladite absence injustifiée, ce qui entraînera un décalage dans l'octroi...

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    ...le requérant a signé sans observation le compte rendu de l'audition du 05/10/1995; que le moyen n'est pas fondé.» (arrêt LERUITTE, n° 115.347 du 31/01/2003)». Pour le surplus, il appartient au membre du personnel, en cas d'impossibilité de comparution, de solliciter une remise de l'audition......
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