Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 avril 2002

Date de Résolution19 avril 2002
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 105.673 du 19 avril 2002 A.84.302/VI-15.076 A.84.304/VI-15.077 A.84.307/VI-15.078 A.84.308/VI-15.079

En cause : 1. la Société privée à responsabilité limitée

MALOU VANDENBERGH & PARTNERS-REAL ESTATE CONSULTANTS, 2. VANDENBERGH Marie-Louise, 3. TAFT Lillemor, 4. la Société privée à responsabilité limitée OTTIMA INVEST,

5. VIGNERON Olivier, 6. VAN LAETHEM Geneviève, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathalie VAN LAER, avocats, rue Capitaine Crespel 2/4 1050 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le

Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

l'Institut professionnel des agents immobiliers,

ayant élu domicile chez

Me Bernard LOUVEAUX, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles.

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VI - 15.076 - 1/14

LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 25 mai 1999 par la Société privée à responsabilité limitée MALOU VANDENBERGH & PARTNERS-REAL ESTATE CONSULTANTS, VANDENBERGH Marie-Louise, la Société privée à responsabilité limitée OTTIMA INVEST, TAFT Lillemor, VIGNERON Olivier et VAN LAETHEM Geneviève qui demandent l'annulation de "l'arrêté royal du 3 février 1999 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers";

Vu l'arrêt nº 82.408 du 24 septembre 1999 dans l'affaire 84.304/VI-15.077 suspendant l'exécution de l'arrêté royal attaqué;

Vu l'arrêt nº 82.409 du 24 septembre 1999 dans l'affaire 84.308/VI-15.079 décidant le non lieu à statuer;

Vu l'arrêt nº 82.410 du 24 septembre 1999 dans l'affaire 84.307/VI-15.078 décidant le non lieu à statuer;

Vu l'arrêt nº 82.411 du 24 septembre 1999 dans l'affaire 84.302/VI-15.076 décidant le non lieu à statuer;

Vu l'ordonnance du 27 septembre 1999 joignant les causes;

Vu l'arrêt nº 90.751 du 14 novembre 2000;

Vu la requête introduite le 23 mars 2000, par laquelle l'Institut professionnel des agents immobiliers demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 26 avril 2000 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. NIHOUL, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 3 avril 2001 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport;

VI - 15.076 - 2/14

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 18 février 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 mars 2002;

Vu l'arrêt nº 104.959 du 20 mars 2002 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 17 avril 2002;

Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Anne FEYTS, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Nathalie VAN LAER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Michel MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard LOUVEAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. NIHOUL, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

  1. LES FAITS.

    Considérant que les faits de la cause sont les suivants :

    1. Conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, tel que remplacé par la loi du 30 décembre 1992, l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier a notamment créé l'Institut professionnel des agents immobiliers, partie intervenante.

    2. Le 5 janvier 1999, le Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers a établi un code de déontologie, conformément à la mission que lui impartissaient les articles 2 et 7 de la loi-cadre du 1er mars 1976 précitée, telle que modifiée par la loi du 15 juillet 1985 mais avant sa modification par la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

    VI - 15.076 - 3/14

    3. L'arrêté royal du 3 février 1999 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers a rendu obligatoire ce code de déontologie.

    Il a été publié au Moniteur belge du 25 mars 1999 et est entré en vigueur le même jour. Il s'agit de l'acte attaqué. Son exécution a été suspendue par l'arrêt no 82.408 du 24 septembre 1999. 4. Le 6 juin 2000, le Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers a établi un nouveau code de déontologie, lequel a été rendu obligatoire par l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 2000 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers.

    Cet arrêté royal abroge également l'arrêté royal attaqué (art. 2).

    Publié au Moniteur belge du 21 novembre 2000, il est entré en vigueur, en l'absence de disposition particulière, le dixième jour qui suit sa publication, soit le 1er

    décembre 2000. Sa légalité est également contestée devant le Conseil d'Etat.

  2. EN DROIT.

    A. QUANT A LA RECEVABILITE.

    Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse avance que le recours introduit par le deuxième requérant est irrecevable, son domicile n'étant pas indiqué;

    Considérant que l'exception d'irrecevabilité ne peut être retenue, étant donné que le deuxième requérant a fait dans sa requête élection de domicile au cabinet de ses conseils et qu'en plus par lettre du 9 juin 1999, un de ses conseils a communiqué au greffe son domicile; que d'ailleurs l'absence de mention de la demeure de la partie requérante dans la requête introductive ne pourrait entraîner l'irrecevabilité de celle-ci que si elle empêchait ou rendait très difficile l'identification du requérant ou si la poursuite de la procédure en était rendue plus difficile ou impossible, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce;

    Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que s'il est de jurisprudence constante qu'un recours dirigé contre un règlement ne devient

    VI - 15.076 - 4/14

    pas irrecevable du seul fait de son abrogation en cours d'instance, le requérant conservant un intérêt à en obtenir l'annulation pour la période où il a été en vigueur, encore n'est-ce qu'à la condition que pendant cette période il ait produit des effets défavorables ou ait été susceptible de produire de tels effets à l'égard des parties requérantes, les seules allégations de celles-ci ne pouvant à cet égard suffire;

    Considérant que du fait de son approbation par l'arrêté royal attaqué, le code de déontologie a acquis force obligatoire et a imposé aux agents immobiliers le respect de normes déontologiques dans l'exercice de leur profession durant toute la période pendant laquelle ce code leur a été applicable, soit du 25 mars 1999, date de son entrée en vigueur, jusqu'au 24 septembre 1999, date à laquelle le Conseil d'Etat en a suspendu l'exécution; que s'agissant d'un acte réglementaire, ceci suffit à justifier leur intérêt...

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