Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 octobre 2000

Date de Résolution16 octobre 2000
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 90.239 du 16 octobre 2000

A.92.577/VIII-1820

En cause : JANSSENS Robert, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRI, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège.

Partie intervenante :

FOULON André, ayant élu domicile chez Me François DAOUT, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIII e CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 13 juin 2000 par Robert JANSSENS qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 avril 2000 nommant au 1er mai 2000 André FOULON dans la fonction de directeur au Conservatoire royal de Musique de Mons;

VIIIr - 1820 - 1/13

Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte;

Vu la requête introduite le 5 juillet 2000 par laquelle André FOULON demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. ERNOTTE, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2000 fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2000;

Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande en intervention introduite par André FOULON, bénéficiaire de l'acte critiqué;

VIIIr - 1820 - 2/13

Le 1er octobre 1998, le requérant a été désigné afin d'exercer à titre temporaire la fonction de directeur du Conservatoire royal de musique de Mons; la décision ministérielle qui le charge de cette mission précise qu'elle prendra fin le jour où il aura été pourvu par une nomination à l'emploi en cause. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 8 octobre 1998, plusieurs personnes parmi lesquelles figurent le requérant ainsi que André FOULON et Bernard DEKAISE posent leur candidature en vue d'être nommées en tant que directeur de l'établissement d'enseignement artistique précité.

Après avoir déterminé les critères ainsi que les procédures suivant lesquels il y a lieu d'apprécier les différentes candidatures, le jury de promotion décide, lors de sa réunion du 15 décembre 1998, de classer comme suit les différents candidats : a) pour ce qui concerne l'ancienneté dans l'enseignement : 1. Monsieur R. JANSSENS 2. Messieurs B. DEKAISE et A. FOULON qui ont une ancienneté plus ou moins équivalente;

  1. pour ce qui concerne le profil professionnel : 1. Messieurs B. DEKAISE et R. JANSSENS 2. Messieurs B. DEFECHE, A. FOULON et A. WAIGNEIN;

  2. pour ce qui concerne le profil humain : 1. Messieurs A. FOULON et R. JANSSENS 2. Messieurs B. DEFECHE, B. DEKAISE et A. WAIGNEIN;

  3. classement général : 1. ex-aequo : Messieurs B. DEKAISE, A. FOULON et R. JANSSENS

    1. ex-aequo : Messieurs B. DEFECHE et A. WAIGNEIN.

    Le 20 mars 2000, la Ministre de l'Enseignement supérieur choisit de nommer l'intervenant dans la fonction

    VIIIr - 1820 - 3/13

    précitée. Cette décision est consacrée le 25 avril 2000 par un arrêté du gouvernement de la Communauté "portant nomination de membres du personnel de l'enseignement"; cet arrêté, qui constitue l'acte critiqué, est notamment fondé sur les motifs suivants : " Considérant que le jury, en vertu des trois critères qu'il avait préalablement retenus, soit l'ancienneté dans l'enseignement, le profil professionnel et le profil humain, a constaté que la valeur et les mérites de trois candidats devaient être considérés comme équivalents; qu'en conséquence, le jury a classé à la première place, ex aequo, trois candidats, Messieurs DEKAISE, FOULON et JANSSENS;

    Considérant qu'en outre, le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, en permettant des accords de collaboration entre le monde culturel et les écoles supérieures artistiques et en envisageant les arts qui s'y développent non seulement comme productions sociales, mais aussi comme agents sociaux participant à la transformation de la société, insiste sur le rôle culturel en plus qu'éducatif de ces écoles;

    Considérant que la vie culturelle musicale est toujours ancrée d'abord dans...

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