Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'introduction d'un règlement d'agrément pour rapporteurs et d'une dispense pour certains bâtiments d'entreprises agricoles, de 4 avril 2014

Article 1er. L'intitulé du titre VIII de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 est remplacé par ce qui suit :

" Titre VIII. - Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs, d'instituts de formation et d'examen et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs ".

Art. 2. Au titre VIII du même arrêté sont insérés un chapitre VI, composé des articles 8.6.1 à 8.6.3 inclus, et un chapitre VII, composé des articles 8.7.1 à 8.7.2, qui s'énoncent comme suit :

" Chapitre VI. - Agrément en tant que rapporteur

Article 8.6.1. § 1. La Région flamande introduit un règlement d'agrément pour rapporteurs.

§ 2. Pour pouvoir être agréé par la Région flamande en tant que rapporteur, tel que visé au § 1er, le candidat-rapporteur doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. être titulaire d'un certificat reconnu par la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'énergie) relatif à une formation de rapporteur ;

  2. s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur d'application aux rapporteurs ;

  3. avoir réussi un examen central organisé par la " Vlaams Energieagentschap ".

    § 3. Le ministre fixe les conditions auxquelles la formation, visée au § 2, 1°, doit satisfaire pour entrer en considération pour l'agrément de rapporteurs. Ces conditions se composent au minimum d'une énumération des domaines de connaissance requis qui sont complétés ou adaptés en fonction de la réglementation qui change et/ou d'innovations sur le plan des techniques de l'énergie et de l'utilisation du logiciel PEB. Les conditions peuvent également inclure des modalités complémentaires relatives à la durée de la formation, à la forme et au contenu des tests ou examens. Le ministre peut également fixer d'autres conditions auxquelles l'institut de formation doit satisfaire.

    Le certificat d'une formation de rapporteur peut uniquement être délivré à des candidats qui ont été présents durant la formation pendant plus de 80% du temps. Le ministre peut déterminer les modules de formation devant en tout cas obligatoirement être suivis.

    § 4. Le ministre peut fixer d'autres modalités pour le contenu de la déclaration sur l'honneur, visée au § 2, 2°. Cette déclaration sur l'honneur a au moins trait à la méthode de travail indépendante du rapporteur à l'égard des donneurs d'ordres, au fait que les conflits d'intérêts commerciaux doivent être évités et qu'un devoir de discrétion doit être observé.

    § 5. Le ministre peut prévoir des dispenses de la condition visée à l'article 8.6.1, § 2, 1°, pour des candidats-rapporteurs qui disposent déjà d'un agrément dans une des autres régions ou dans un autre Etat membre européen.

    Article 8.6.2. Pour, en tant que personne morale, être agréé en qualité de rapporteur, les conditions d'agrément particulières mentionnées ci-après s'appliquent :

  4. le gérant ou un administrateur de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.6.1, ou ;

  5. au moins une personne physique au service de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.6.1.

    Article 8.6.3. Pour rester agréé par la Région flamande en tant que rapporteur dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, le rapporteur suit, chaque année, une formation auprès d'un institut de formation agréé par le ministre. Lorsque le rapporteur est une personne morale, chaque personne visée à l'article 8.6.2 suit cette formation.

    Le ministre fixe les conditions auxquelles un institut de formation doit satisfaire pour entrer en considération pour un agrément.

    Le ministre fixe les conditions auxquelles la formation annuelle doit satisfaire pour entrer en considération pour le maintien de l'agrément de rapporteurs. Ces conditions peuvent inclure les règles détaillées relatives à la forme, au contenu et à la durée de la formation. En cas de modifications importantes, le ministre peut déterminer que le rapporteur doit passer un test concernant la connaissance acquise durant la formation permanente. Le ministre peut fixer d'autres modalités concernant le contenu et l'organisation de ce test et peut conditionner la participation au test au paiement d'une rétribution.

    CHAPITRE VII. - Examen central pour rapporteurs

    Section I. - Participation à l'examen central pour rapporteurs Article 8.7.1. § 1er. Les candidats-rapporteurs qui sont titulaires d'un certificat, visé à l'article 8.6.1, § 2, 1°, qui ne date pas de plus de douze mois, et les rapporteurs pour lesquels la " Vlaams Energieagentschap " a décidé que soit, conformément à l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ils doivent participer à l'examen, soit, conformément à l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa deux du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ils ont été suspendus dans leurs activités, peuvent participer à l'examen central visé à l'article 8.6.1, § 2, 3°.

    Les candidats-rapporteurs et rapporteurs qui appartiennent à la catégorie visée au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent s'inscrire à l'examen central par le biais d'une application internet que la " Vlaams Energieagentschap " met à disposition. L'examen auquel le candidat-rapporteur souhaite s'inscrire doit cependant avoir lieu avant que le délai, visé à l'alinéa premier, ne soit écoulé. La " Vlaams Energieagentschap " peut fixer d'autres modalités d'inscription.

    § 2. Les participants à l'examen central doivent présenter les justificatifs suivants :

  6. la preuve de leur inscription électronique à l'examen ;

  7. la preuve du paiement en temps opportun de la rétribution due, visée à l'article 8.7.2 ;

  8. la preuve de leur identité.

    § 3. Un candidat-rapporteur ou un rapporteur qui appartient à la catégorie visée au paragraphe 1er, alinéa premier, qui ne peut pas produire les justificatifs visés au paragraphe 2, ne peut pas participer à l'examen central.

    § 4. Pour réussir l'examen central, le candidat-rapporteur ou le rapporteur qui appartient à la catégorie visée au paragraphe 1er, alinéa premier, doit obtenir au moins 60 pour cent des points pour tout l'examen et au moins 50 pour cent pour chaque partie de l'examen, comme fixé par le ministre conformément à l'article 8.6.1, § 3.

    § 5. Les candidats-rapporteurs ou rapporteurs appartenant à la catégorie visée au paragraphe 1er, alinéa premier, qui ne réussissent pas l'examen central ne peuvent se réinscrire qu'une seule fois pour un nouvel examen, à condition qu'ils satisfassent toujours aux conditions visées au paragraphe 1er. S'ils ne réussissent pas ce nouvel examen, ils ne pourront se réinscrire à un examen suivant qu'après avoir à nouveau suivi la formation visée à l'article 8.6.1, § 2, 1°.

    Section II. - Rétribution pour la participation à l'examen central pour rapporteurs Article 8.7.2. § 1. La participation à l'examen central, visé à l'article 8.7.1, est uniquement autorisée après paiement d'une rétribution. La rétribution doit être payée par examen central. Quand un candidat-rapporteur ou un rapporteur qui appartient à la catégorie visée à l'article 8.7.1, § 1er, alinéa premier, s'inscrit pour prendre part à un examen, cette rétribution s'élève à 300 euros.

    § 2. Les candidats-rapporteurs et rapporteurs appartenant à la catégorie visée à l'article 8.7.1, § 1er, alinéa premier, qui souhaitent participer à l'examen central versent la rétribution due sur le numéro de compte du Fonds de l'Energie communiqué lors de l'inscription électronique, avec indication de la date de l'examen et du numéro d'inscription.

    Pour pouvoir participer à l'examen central, il faut payer la rétribution au plus tard quatorze jours avant la date de l'examen.

    La rétribution est due nominalement par participation à l'examen central. Si, eu égard à certaines circonstances, les candidats-rapporteurs ou rapporteurs qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 8.7.1, § 1er, alinéa premier, ne peuvent pas participer à l'examen central auquel ils se sont inscrits, la rétribution ne sera pas remboursée. Ils peuvent cependant se réinscrire une fois à un examen suivant, sans payer à nouveau une rétribution, à condition qu'ils satisfassent toujours aux conditions visées à l'article 8.6.1, § 2. La " Vlaams Energieagentschap " peut fixer d'autres modalités concernant la façon dont ils peuvent se réinscrire. ".

    Art. 3. A l'article 9.1.17, § 4 du même arrêté, inséré par arrêté du 29 novembre 2013, est inséré un deuxième alinéa énoncé comme suit :

    " Le ministre peut fixer d'autres modalités concernant la façon dont les caractéristiques d'éléments de construction existants sont étayées. ".

    Art. 4. A l'article 9.1.22 du même arrêté est inséré un deuxième alinéa énoncé comme suit :

    " Les exigences PEB ne s'appliquent pas à des unités EPN dont la superficie au sol utile totale est inférieure à 50 m, qui sont situées dans un bâtiment industriel où aucune énergie n'est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ou dans un bâtiment non destiné à l'habitation dans une entreprise agricole. ".

    Art. 5. Au titre IX, chapitre Ier, section IV, du même arrêté est inséré un article 9.1.22/1 qui s'énonce comme suit :

    " Art. 9.1.22/1. Les bâtiments d'entreprises agricoles non destinés à l'habitation, aux besoins d'énergie faibles, et les bâtiments d'entreprises agricoles non destinés à l'habitation qui sont utilisés pour un secteur relevant d'une convention de politique énergétique en matière de performance énergétique peuvent être dispensés d'une ou de plusieurs des exigences PEB visées dans le présent chapitre. "

    Art. 6. A l'article 9.1.30, § 4 du même arrêté, après les termes " visés à l' " et avant les termes " article 9.1.23 ", les termes " article 9.1.22/1, " sont insérés.

    Art. 7. Au titre XI, chapitre II, du même arrêté, est insérée une section VI, composée de l'article 11.2.8, qui s'énonce comme suit :

    " Section VI. - Suspension et retrait de l'agrément de rapporteur

    Article 11.2.8. Quand un rapporteur qui, conformément à l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa premier du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, a été obligé par la " Vlaams Energieagentschap...

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