Arrêté royal relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier, de 30 août 2013

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par formation règlementée toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives ou administratives de l'Etat membre en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.

Art. 2. § 1er. Les agents immobiliers, personnes physiques, sont porteurs d'un des titres suivants :

  1. un diplôme de l'enseignement supérieur d'un niveau minimal de bachelier correspondant au minimum au niveau 6 du Cadre européen des Certifications;

  2. un certificat équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'Etat ou de Communauté;

  3. un diplôme de formation de chef d'entreprise correspondant à la profession d'agent immobilier et délivré conformément à la législation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes;

  4. un titre de formation prescrit par un autre Etat membre pour accéder à la profession d'agent immobilier sur son territoire ou l'y exercer;

    Il faut entendre par titre de formation prescrit par un autre Etat membre tout diplôme, certificat ou autre titre :

    - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;

    - et qui atteste d'un niveau de qualification professionnel au moins équivalent à une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires.

  5. si l'intéressé a exercé à temps plein la profession d'agent immobilier pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation :

    - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;

    -...

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