Arrêt nº 103014 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 16 mai 2013

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution16 mai 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysPhilippines

n° 103 014 du 16 mai 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d'asile e désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à

la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 mai 2009, par X, qui déclare être de nationalité philippine, tendant à

l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9,

alinéa 3 (ancien), de la loi du 15 décembre 1980, prise le 17 octobre 2007. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu le mémoire en réplique. Vu l'ordonnance du 5 mars 2013 convoquant les parties à l'audience du 4 avril 2013. Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me L. DENYS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me

N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et P. LEJEUNE, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

La partie requérante a introduit en date du 2 septembre 2005 une demande d'autorisation de séjou fondée sur l'article 9, alinéa 3 (ancien), de la loi du 15 décembre 1980. Une décision d'irrecevabilité d cette demande a été prise le 17 octobre 2007. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé comme suit : « MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Mademoiselle [B.A.] serait arrivée en Belgique en 1996, dépourvue de tout document. Elle n' sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation d séjour ; elle s'est installée en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour CCE X- Page 1 auprès des autorités compétentes. Elle séjourne apparemment de manière ininterrompue depuis 1996,

sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demand introduite sur la base de l'article 9 alinéa 3. La requérante n'allègue pas qu'elle aurait été dan l'impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente le autorisations de séjour requises pour la réalisation de son projet. Il s'ensuit que la requérante s'est mis elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire, et est resté délibérément dans cette situation de sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque (Consei d'État - Arrêt du 09.06.2004 n° 132.221). Mademoiselle [B.A.] évoque la durée de son séjour en Belgique (depuis février 1996). Or, notons que l requérante n'a, à aucun moment, comme il est de règle, tenté de lever une autorisation de séjou provisoire de plus de trois mois depuis son pays d'origine. Aussi est-elle à l'origine du préjudice qu'ell invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Arrêt n° 95.400 d 03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003). De plus, la longueur d séjour et la durée de la- procédure dans la demande fondée sur l'article 9§3 de la loi du 15.12.1980,

nécessairement postérieurs à l'arrivée en Belgique ne saurait justifier que la demande d'autorisatio n'ait été formulée avant l'arrivée en Belgique, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent ;

que pour le surplus, en soi un long séjour en Belgique n'est pas un empêchement à retourner dans l pays d'origine ; qu'en outre, il ne saurait constituer une présomption ni d'intégration ni de circonstance exceptionnelles (Conseil d'Etat - Arrêt du 10.07.2003 n° 121565). ). Il ne s'agit donc pas d'un circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. Mademoiselle [B.A.] invoque avoir développé un réseau d'attaches sociales durables et solides. Or, ce élément n'est pas révélateur d'une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au pay d'origine pour introduire une autorisation de séjour (Conseil d'Etat arrêt n° 109.765 du 13/08/2002).

L'intéressée doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demande l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger. ). Il ne s'agit donc pa d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour...

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