Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés, de 21 mars 2013

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. " Administration " : Administration de l'Equipement et des Déplacements- Bruxelles Mobilité- Direction Stratégie;

  2. " Agence " : Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. " Ordonnance " : l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  4. " Service de véhicules à moteur partagés " ou " carsharing " : service consistant à mettre à la disposition d'usagers abonnés, des véhicules à moteur, au sens de l'article 2.16 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, pour des déplacements occasionnels;

  5. " Opérateur " : prestataire du service de véhicules à moteur partagés;

  6. " Agrément " : autorisation délivrée par l'Agence à l'opérateur de véhicules à moteur partagés afin de pouvoir utiliser des places de stationnement réservées en voirie au sens de l'article 2, 2°, de l'ordonnance;

  7. " Place de stationnement de carsharing " : place de stationnement réservée, conformément à l'article 2, 2°, de l'ordonnance, sur la voirie publique, à un véhicule à moteur partagé appartenant à un opérateur agréé et affectée au service de véhicules à moteur partagés;

  8. " Station de carsharing " : ensemble d'une ou plusieurs places de stationnement de carsharing;

  9. " Equipement des stations de carsharing " : tout materiel, nécessaire à l'utilisation des places de stationnement reservées au système de véhicules à moteur partagés et au fonctionnement des stations de carsharing, qui ne concerne ni l'aménagement physique des stations, ni leur signalisation réglementaire;

  10. " Aménagement physique des stations de carsharing " : marquage au sol tel que prévu par le Code du gestionnaire en Région de Bruxelles-Capitale;

  11. " Entretien des stations de carsharing " : maintien en bon état de l'aménagement physique des stations de carsharing par le gestionnaire de voirie;

  12. " Ecoscore " : au sens de l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des autorités régionales, score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différents compartiments de l'environnement naturel, humain et bâti;

  13. " véhicule de type citadin " : véhicule de catégorie M1 comportant 5 places assises au maximum, le siège du conducteur compris, à l'exception du véhicule de type mono-volume;

  14. " véhicule de type familial " : véhicule de type mono-volume ou véhicule de catégorie M1 comportant plus de 5 places assises, le siège du conducteur compris;

  15. " véhicule de type utilitaire " : véhicule permettant le transport de biens pour un volume minimum de 2,5 m3.

  16. " Sponsors " : personne physique ou morale qui a conclu un accord de coopération avec un opérateur de carsharing en vue de l'utilisation du service carsharing.

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées au système de véhicules à moteur partagés, au sens de l'article 2,2° de l'ordonnance, telles que situées en voirie sur le territoire des 19 communes.

    § 2. Ne disposent du droit d'utiliser les places de stationnement réservées aux véhicules à moteur partagés que les opérateurs agréés conformément au présent arrêté.

    Art. 3. La demande d'agrément en vue de l'utilisation des places de stationnement réservées en voirie est introduite auprès de l'Agence.

    Art. 4. § 1er. En vue de son agrément, l'opérateur de véhicules à moteur partagés doit répondre aux conditions suivantes :

  17. les usagers disposent d'un abonnement mettant à leur disposition une flotte de véhicules partagés, répartie sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

  18. le tarif inclut l'ensemble des coûts du service: carburant, entretien, réparations, assurances et autres;

  19. le service est ouvert à tous les usagers dans le respect du principe d'égalité d'accès sans préjudice des conditions imposées par les opérateurs relatives à la possession et la durée du permis de conduire;

    Les conditions imposées par les opérateurs relatives à la possession du permis de conduire de catégorie B ne peuvent excéder 2 ans;

  20. chaque véhicule à moteur partagé dispose d'une place de stationnement à une station fixe, où l'usager va chercher le véhicule qu'il a réservé et où il va le remettre au terme de chaque utilisation;

  21. les véhicules à moteur partagés sont disponibles pour toute durée d'utilisation avec une tarification minimale d'une heure;

  22. le coût de l'utilisation est strictement proportionnel à la distance et à la durée de l'utilisation;

    Il peut varier en fonction du type de véhicules et de la période de la journée

  23. a) le plan de développement de l'offre de l'opérateur vise la couverture territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale;

    1. La couverture territoriale inclut la dispersion des stations sur chacune des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale;

      Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est divisé en trois zones :

      - zone 1 (faible)

      - zone 2 (moyen)

      - zone 3 (bon)

      Le Gouvernement fixe l'extension spatiale des zones, au travers d'une carte reprise en annexe 2, basée sur les zones d'accessibilité en transport en commun du RRU.

      Pour chaque station de carscharing, un score sera défini sur base de sa localisation :

      Une station de carsharing en zone 1 équivaut à un score de 0;

      Une station de carsharing en zone 2 équivaut à un score de 2;

      Une station de...

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