Arrêt nº 65002 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 19 juillet 2011

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution19 juillet 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 65 002 du 19 juillet 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile.

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 avril 2011 par x, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à

l'annulation de « la décision de refus de séjour sans ordre de quitter le territoire (annexe 20) prise le

21.03.2011 notifiée le 6.04.2011 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 avril 2011 avec la référence 5788. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 9 juin 2011 convoquant les parties à l'audience du 28 juin 2011. Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me F. GENOT loco Me I. DE VIRON, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 1.2. Le 23 novembre 2010, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membr de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, en qualité de descendant à charge de sa mère, d nationalité belge. 1.3. Le 21 mars 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour de plu de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit :

MOTIF DE LA DECISION (2) : x Page 1 N'a pas prouvé dans le délai requis qu'il / elle (sic) se trouve dans les conditions pour bénéficier du droi de séjour de plus de trois mois en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Descendant à charge Le demandeur n'a pas démontré qu'il était incapable de se prendre personnellement en charge a moment de l'introduction de sa demande de regroupement familial.

Le demandeur n'a pas démontré que la personne qui lui ouvre le droit au regroupement familia subvenait à ses besoins lors de l'introduction de sa demande : les versements effectués en sa faveu sont trop anciens

.

2. Question préalable.

2.1. La partie requérante sollicite, outre l'annulation de l'acte attaqué, sa réformation et qu'il soit statué

sur le recours au terme d'un examen de plein contentieux. 2.2. Le Conseil rappelle qu'il est une juridiction administrative au sens de l'article 161 de la Constitution,

dont la composition, le fonctionnement et les compétences sont régis par la loi du 15 décembre 1980. S'agissant de ses compétences, l'article 39/2, § 1er, de la Loi précitée, est libellé comme suit :

§ 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions d Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil peut :

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ;

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raiso que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par l Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclur à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instructio complémentaires. Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'u recours en annulation visé au § 2.

, tandis que le § 2 de cette même disposition stipule :

§ 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des forme soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir

. Il s'impose dès lors de constater qu'étant saisi d'un recours tel que celui formé par la partie requérante,

le Conseil n'exerce son contrôle que sur la seule légalité de l'acte administratif attaqué, et ne dispose,

en vertu de la loi, d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant s propre appréciation des éléments du dossier. 2.3. La partie requérante sollicite que soit posée à la Cour de justice de l'Union Européenne, la questio préjudicielle suivante :

Dès lors que l'article 31.3 de la directive 2004/38 (CE) du Parlement Européen et du Conseil du 2 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et d séjourner librement sur le territoire des Etats membres, prévoit très clairement que le recours doi permettre un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesur envisagée, alors que l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas un recours de plein juridiction, mais un recours en annulation, en ce sens l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 n transpose-t-il pas de manière incorrecte la directive en ne prévoyant qu'un recours en légalité san donner la faculté à la juridiction d'apprécier les faits et circonstances justifiant la mesure envisagée ?

. Dans une affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 81/2008 de la Cour Constitutionnelle du 27 mai 2008,

publié au Moniteur belge le 2 juillet 2008, la Cour a examiné, notamment, la conformité de l'article 80 d la loi du 15 septembre 2006 reformant Ie Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux de Etrangers (publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2006), par lequel l'article 39/2 susmentionné a été

inséré dans la loi du 15 décembre 1980, aux principes d'égalité et de non discrimination, combinés ave les articles 15, 18 et 31 de la Directive du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit de citoyens de l'Union et des membres de leurs famille de circuler et de séjourner librement sur le territoir des Etats membres, modifiant le règlement CEE n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE,

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. x Page 2 A cet égard, la Cour Constitutionnelle a jugé le moyen non fondé après avoir notamment indiqué :

Il a été constaté [...] que le fait que le Conseil du contentieux des étrangers statue non pas en plein juridiction mais en qualité de juge d'annulation lorsqu'il agit sur la base du paragraphe 2 de l'article...

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