Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013 portant la procédure de planification, de programmation et de réalisation de projets de logement - Normes de prix pour les habitations sociales et lots sociaux réalisés en exécution d'une charge sociale et pour les habitations sociales réalisées à titre volontaire telles que visées à l'article 4.1.16 du décret sur la politique foncière et immobilière, de 25 octobre 2013

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans la présente annexe, on entend par l'arrêté sur les transferts : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social) et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement.

CHAPITRE 2. - Habitations sociales de location

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2. Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :

  1. le prix de vente des habitations sociales de location qui sont réalisées en exécution d'une charge sociale et qui sont vendues conformément au système en cascade, visé à l'article 4.1.21, § 1er, alinéa premier, du décret sur la politique foncière et immobilière;

  2. le prix de vente des habitations sociales de location qui sont réalisées en application de l'article 4.1.16, § 3, du décret sur la politique foncière et immobilière.

    Art. 3. Le prix de vente, visé à l'article 2, est égal à la somme, arrondie au premier multiple de 100 euros supérieur :

  3. du prix de vente du terrain, fixé conformément à la section 2;

  4. du prix de vente des habitations, fixé conformément à la section 3.

    L'initiateur peut ajouter à ce prix de vente l'indemnité due en application du chapitre 2, section 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social [et des acteurs privés] au financement de la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ".

    Section 2. - Le prix de vente du terrain

    Art. 4. Le prix de vente du terrain contigu aux habitations sociales de location est égal à la somme :

  5. du prix de revient du terrain, visé à l'article 5 de la présente annexe;

  6. des coûts supplémentaires occasionnés lors de la vente du terrain, visés à l'article 6 de la présente annexe;

  7. de la T.V.A. sur le prix de revient du terrain.

    Art. 5. Le prix de revient du terrain est fixé dans un délai de trente jours calendaires après l'achèvement des travaux, comme il s'avère de la réception provisoire ou du journal des travaux et est au maximum égal au plafond des prix, fixé conformément à l'article 5, § 2, alinéas premier à trois inclus, de l'arrêté de financement.

    Art. 6. Les coûts supplémentaires occasionnés lors de la vente du terrain sont les dépenses réelles, T.V.A. incluse, visées à l'article 5, § 3, alinéa premier, de l'arrêté de financement.

    Les frais supplémentaires sont limités à 2 % du prix de revient du terrain, visé au paragraphe 5 de cette annexe.

    Section 3. - Le prix de vente des habitations

    Art. 7. Le prix de vente des habitations est égal à la somme :

  8. du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 8 de la présente annexe;

  9. des frais d'étude, visés à l'article 9 de la présente annexe;

  10. de la T.V.A. sur le prix de revient et les frais d'études.

    Art. 8. Le prix de revient de la réalisation des habitations est fixé dans un délai de trente jours calendaires après l'achèvement des travaux, comme il s'avère de la réception provisoire ou du journal des travaux et est au maximum égal au plafond des prix, fixé conformément à l'article 7, § 2, alinéas premier à trois inclus, de l'arrêté de financement.

    Art. 9. Les frais d'étude sont les dépenses réelles, T.V.A. non incluse, visées à l'article 6, § 3, alinéa premier de l'arrêté de financement.

    Les frais d'étude sont limités à 10 % du prix de revient de la réalisation des...

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