Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 décembre 2007

Date de Résolution 3 décembre 2007
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 177.555 du 3 décembre 2007 A.84.485/VI-15.122

En cause : REMONT Jean, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, nº 253, 1180 Bruxelles,

contre :

L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Emploi et des Pensions.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juin 1999 par Jean REMONT qui demande l'annulation de la "décision de la Commission d’Appel des Pensions de Réparation (C.A.P.R.) du 25 mars 1999 (IL/4/711243) qui a été notifiée par une lettre datée du 2 avril 1999 (PC/13/L1711243.DET)";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 1er avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 octobre 2004;

Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat;

VI - 15.122 - 1/15

Entendu, en leurs observations, Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant et M. Michel AVART, Auditeur général, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. En ce qui concerne le premier fait dommageable invoqué

    1. Alors qu’en sa qualité d’officier de réserve, il effectuait, le 5 août 1976, un saut en parachute au centre d’entraînement de Schaffen en vue d’obtenir le brevet B de para, le requérant a été victime d’un atterrissage brutal au sol, lequel aurait occasionné une luxation de l’épaule droite.

    2. Par une lettre recommandée datée du 14 septembre 1976, le requérant a introduit auprès de l’Administration des Pensions du ministère des Finances une demande de pension de réparation pour l’affection précitée.

    3. Se ralliant aux conclusions du rapport d’expertise médicale établi, le 14 janvier 1977, par l’Office médico-légal, la Commission des pensions de réparation a, lors de sa séance du 9 octobre 1980, estimé que les séquelles de luxation de l’épaule droite dont se prévalait le requérant étaient bel et bien imputables au fait du service et justifiaient la reconnaissance d’un taux global d’invalidité de 5 %.

      Constatant que ce dernier taux était, en vertu même de la loi, insuffisant pour ouvrir le droit à une pension, elle a, par une première décision, qualifiée "décision A", refusé de faire droit à la demande de pension de réparation formulée par le requérant.

    4. Par une lettre recommandée datée du 21 novembre 1980, le requérant a interjeté appel de cette décision de rejet.

      VI - 15.122 - 2/15

      Au cours de la procédure d’appel, le domicile du requérant, lequel était fixé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, a été transféré dans la région de langue néerlandaise.

    5. Au terme de l’examen de l’ensemble du dossier médical du requérant, la chambre d’appel de l’Office médico-légal a, le 2 avril 1982, établi un protocole d’expertise médicale admettant, pour les séquelles de luxation de l’épaule droite, l’existence d’une échelle dégressive et progressive d’invalidité comportant, d’une part, la reconnaissance d’un taux global d’invalidité de 30 % pour la période s’étendant du 1er au 30 septembre 1976 et, d’autre part, la reconnaissance d’un taux global d’invalidité de 5 % pour la période postérieure à cette dernière date.

    6. Se ralliant aux conclusions du rapport d’expertise médicale précité, la Commission d’appel des pensions de réparation, statuant en néerlandais a, lors de sa séance du 19 mai 1983, déclaré l’appel interjeté par le requérant recevable et fondé et a, en conséquence, adopté une nouvelle décision A octroyant au sieur REMONT Jean, pour la période s’étendant du 1er septembre 1976 au 31 décembre 1976, une pension de réparation provisoire calculée sur la base d’un taux global d’invalidité de 30 % .

  2. En ce qui concerne le second fait dommageable invoqué

    1. Alors qu’en sa qualité d’officier de réserve, il effectuait un rappel au centre d’entraînement de Marche-les-Dames en vue d’obtenir le brevet B de commando, le requérant a, les 17 et 18 novembre 1976, au cours d’exercices multiples comportant des sauts d’obstacles et une marche forcée de nuit, été victime de plusieurs lourdes chutes, lesquelles auraient occasionné des lésions de la colonne vertébrale au niveau de la région lombo-sacrée.

    2. Par une lettre recommandée datée du 24 décembre 1976, le requérant a introduit auprès de l’Administration des Pensions du ministère des Finances une demande de pension de réparation pour l’affection précitée.

    3. Se ralliant aux conclusions du rapport d’expertise médicale établi, le 14 mai 1980, par l’Office médico-légal, la Commission des pensions de réparation a, lors de sa séance du 9 octobre 1980, estimé que les lésions de la colonne vertébrale revendiquées par le requérant sont bel et bien imputables au fait du service et justifient l’existence de l’échelle dégressive et progressive d’invalidité établie par ledit office médico-légal, cette dernière échelle devant, toutefois, être adaptée de manière à prendre

      VI - 15.122 - 3/15

      en compte, outre le taux global d’invalidité reconnu pour les lésions de la colonne vertébrale, le taux global d’invalidité initialement reconnu pour les séquelles de luxation de l’épaule droite.

      Constatant que l’addition de chacun de ces deux taux globaux d’invalidité débouchait, à partir du 1er avril 1977, sur la reconnaissance d’un taux global unique d’invalidité n’autorisant pas, en vertu même de la loi, l’ouverture du droit à une pension, la Commission des pensions de réparation a, par une seconde décision, qualifiée "décision B", refusé de faire droit à la demande de pension de réparation formulée par la partie requérante.

    4. Par une lettre recommandée datée du 21 novembre 1980,le requérant a interjeté appel de cette décision de rejet.

      Comme l’observation en a déjà été faite supra, sous le point 4, du présent exposé des faits, au cours de la procédure d’appel, le domicile du requérant, lequel était fixé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, a été transféré dans la région de langue néerlandaise.

    5. Au terme de l’examen de l’ensemble du dossier médical du requérant, la chambre d’appel de l’Office médico-légal a, le 5 avril 1982, établi un protocole d’expertise médicale admettant, pour les lésions de la colonne vertébrale, un taux global d’invalidité de 5 %, ce dernier taux devant, toutefois, être réduit d’un pourcentage identique afin de prendre en compte l’existence de facteurs étrangers antérieurs.

    6. Se ralliant aux conclusions du rapport d’expertise médicale précité, la Commission d’appel des pensions de réparation, statuant en néerlandais, a, lors de sa séance du 19 mai 1983, déclaré l’appel interjeté par le requérant recevable et fondé.

      Constatant toutefois que le taux global d’invalidité reconnu était, en vertu même de la loi, insuffisant pour ouvrir le droit à une pension, elle a, par une nouvelle décision B, refusé de faire droit à la demande de pension de réparation formulée par le requérant.

  3. Procédure commune aux deux faits dommageables invoqués

    1. Par deux requêtes distinctes, introduites le 11 juillet 1983, le requérant a poursuivi devant le Conseil d’Etat l’annulation de la décision A et de la décision B

      VI - 15.122 - 4/15

      adoptées le 19 mai 1983 par la Commission d’appel des pensions de réparation statuant en néerlandais.

      Par un arrêt n/ 25.007 et par un arrêt n/ 25.008 prononcés, tous deux, le 1er février 1985, le Conseil d’Etat a procédé à l’annulation des deux décisions attaquées pour violation de l’article 17, § 1er, B, 2/, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative en ce que, conformément au prescrit de cette disposition légale, les deux décisions concernées auraient...

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