Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune., de 16 octobre 1978

CHAPITRE I. - Champ d'application de la Convention.

Article 1. Personnes visées.

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2. Impôts visés.

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s applique la Convention sont notamment :

    1. en Belgique :

      (1) l'impôt des personnes physiques;

      (2) l'impôt des sociétés;

      (3) l'impôt des personnes morales;

      (4) l'impôt des non-résidents;

      y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques,

      (ci-après dénommés "l'impôt belge");

    2. en Thaïlande :

      (1) l'impôt sur le revenu;

      (2) l'impôt local pour le développement;

      (3) l'impôt sur les revenus du pétrole;

      (ci-après dénommés "l'impôt thaïlandais").

  4. La Convention s'applique aussi aux impôts sur le revenu ou sur la fortune au sens du paragraphe 2 qui seraient établis dans un Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

    CHAPITRE II. - Définitions.

    Art. 3. Définitions générales.

  5. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    1. le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il comprend toute région en dehors de la souveraineté nationale de la Belgique qui a été ou serait ultérieurement désignée, en vertu de la législation belge sur le plateau continental et conformément au droit international, comme une région dans laquelle peuvent être exercés les droits de la Belgique afférents au lit de la mer et au sous-sol des régions sous-marines ainsi qu'à leurs ressources naturelles;

    2. le terme "Thaïlande" désigne le Royaume de Thaïlande et toute région adjacente aux eaux territoriales du Royaume de Thaïlande qui a été ou serait ultérieurement désignée, en vertu de la législation thaïlandaise et conformément au droit international, comme une région dans laquelle peuvent être exercés les droits du Royaume de Thaïlande afférents au lit de la mer et au sous-sol des régions sous-marines ainsi qu'à leurs ressources naturelles;

    3. les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le connexe, la Belgique ou la Thaïlande;

    4. le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes,

    5. le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité ou tout groupement ou association de personnes, qui est considéré comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont il est un résident;

    6. les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

    7. le terme "nationaux" désigne :

  6. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

  7. toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

    1. on entend par "trafic international" tout trafic effectué entre des lieux situés dans un Etat contractant, au cours d'un voyage s'étendant sur plus d'un pays;

    2. l'expression "autorité compétente" désigne :

    (1) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    (2) en ce qui concerne la Thaïlande, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

  8. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

    Art. 4. Domicile fiscal.

  9. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne dont le revenu ou la fortune est, en vertu de la législation dudit Etat, passible de l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour le revenu de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qui y est située.

  10. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    1. cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    2. si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;

    4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  11. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dans lequel elle a été enregistrée ou conformément à la législation duquel elle a été constituée. Si la société reste, suivant ce critère, un résident des deux Etats contractants, elle est alors considérée comme un résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

    Art. 5. Etablissement stable.

  12. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  13. L'expression "établissement stable" comprend notamment :

    1. un siège de direction;

    2. une succursale;

    3. un bureau;

    4. une usine;

    5. un atelier;

    6. un entrepôt;

    7. une mine, une carrière, un puits de pétrole ou de gaz ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

    8. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

  14. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

    1. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises, appartenant à l'entreprise;

    2. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    3. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    4. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

    5. une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités ,analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  15. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un courtier, un commissionnaire général ou tout autre agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 - est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier Etat, mais uniquement si :

    1. elle dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour ou au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise; ou

    2. elle dispose habituellement dans le premier Etat d'un stock de marchandises appartenant à l'entreprise à partir duquel elle livre régulièrement des marchandises pour ou au nom de l'entreprise; ou

    3. elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat soit exclusivement ou presqu'exclusivement pour l'entreprise elle-même, soit pour l'entreprise et d'autres entreprises contrôlées par celle-ci ou qui la contrôlent.

  16. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce une activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, lorsque ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce courtier ou cet agent exerce dans cet autre Etat une activité mentionnée au paragraphe 4 exclusivement ou presqu'exclusivement soit pour l'entreprise elle-même, soit pour l'entreprise et d'autres entreprises contrôlées par...

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