Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité, de 9 juillet 2013

CHAPITRE 1er. - Généralités

Section 1re. - Définitions

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " loi sécurité d'exploitation ferroviaire " : la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;

  2. " loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire " : la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

  3. " personnel de sécurité " : le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;

  4. " tâche critique de sécurité " : une tâche spécifique qui a un impact direct sur la sécurité ferroviaire, effectuée par une personne (employé ou sous-traitant), dans le cadre de son travail, sur le réseau ferroviaire belge;

  5. " GI " : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire visé à l'article 5, 3°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;

  6. " conducteur de train " : le membre du personnel de sécurité visé à l'article 5, 30°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;

  7. " agrément de sécurité " : l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure visé à l'article 5, 35°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;

  8. " ECE " (entité en charge de l'entretien) : l'entité visée à l'article 5, 38°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;

  9. " UI " (utilisateur de l'infrastructure) : les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire belge, en vertu de l'article 6 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et leurs auxiliaires; le gestionnaire de l'infrastructure aux fins d'entretien et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'infrastructure ferroviaire, en vertu de l'article 9 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et ses auxiliaires; les associations ou sociétés autorisées à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge conformément à l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire;

  10. " auxiliaire " : toute personne physique ou morale, association ou société, qui utilise l'infrastructure ferroviaire et au service de laquelle l'EF ou le GI recourt, sous son contrôle et sa responsabilité;

  11. " EF " (entreprise ferroviaire) : l'entreprise visée à l'article 5, 4°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;

  12. " accompagnateur de trains de voyageurs " : le personnel de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité visé à l'article 5, 30/1°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;

  13. " association touristique " : l'association touristique ferroviaire autorisée à effectuer des circulations touristiques sur l'infrastructure ferroviaire avec du matériel historique conformément à l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire.

    Section 2. - Champ d'application

    Art. 2. § 1er. Les exigences générales figurant au chapitre 2 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité, à l'exception des exigences applicables au personnel de sécurité qui travaille exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire. Les exigences spécifiques applicables à ce personnel sont déterminées par le GI dans le cadre de son agrément de sécurité.

    § 2. Les exigences figurant au chapitre 3 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité des UI, à l'exception du personnel occupant la fonction de sécurité " conducteur de train " et qui est titulaire d'une licence européenne. Les exigences spécifiques applicables à ce personnel de sécurité et à la licence européenne figurent dans la loi sécurité d'exploitation ferroviaire (articles 34 à 37/22 et 37/24 à 37/27, §§ 1er à 4, et ses annexes V à XI) et dans ses arrêtés d'exécution.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les sections 3 et 4 du chapitre 3 s'appliquent au personnel occupant la fonction de sécurité " conducteur de train " et qui est titulaire d'une licence européenne.

    § 3. Les exigences spécifiques figurant au chapitre 4 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité des ECE, à l'exception du personnel chargé de l'entretien des wagons de fret dont les tâches sont visées par le Règlement (UE) n° 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret.

    CHAPITRE 2. - Exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité

    Art. 3. S'il exerce plusieurs tâches, le membre du personnel de sécurité possède la maîtrise de l'ensemble de ses activités et privilégie les tâches critiques de sécurité, plus particulièrement en cas de situation perturbée.

    Art. 4. Le membre du personnel de sécurité reçoit une formation adaptée à la tâche de sécurité qui lui est confiée et ce préalablement à l'exercice de cette tâche et pendant toute la durée de celle-ci.

    Art. 5. Lorsque des exigences spécifiques le prévoient, le membre du personnel de sécurité satisfait aux critères médicaux et éventuellement psychologiques préalablement à l'exercice de sa tâche et pendant toute la durée de celle-ci.

    Art. 6. § 1er. Le personnel de sécurité ne peut, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration ou le comportement.

    Le personnel de sécurité ne peut pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,20 gramme pour 1 000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,09 milligramme par litre.

    § 2. Le personnel de sécurité n'est pas autorisé à effectuer ses tâches en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances psycho-actives, telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.

    L'UI ou l'ECE prévoit des mesures de contrôle et de prévention relatives à la consommation d'alcool et de substances psycho-actives.

    § 3. Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité ferroviaire, le GI peut demander à un membre du personnel de sécurité de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie, conformément à l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ou dans le cadre de l'assistance technique qu'il fournit à l'autorité de sécurité conformément à l'article 14, alinéa 3, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire.

    En cas de résultat positif ou de refus de contrôle du taux d'alcoolémie, l'exécution de tâches critiques de sécurité par ce membre du personnel est immédiatement suspendue.

    L'appareillage utilisé dans le cadre du contrôle du taux d'alcoolémie est entretenu et étalonné conformément aux prescriptions du constructeur.

    Art. 7. § 1er. Dès qu'un membre du personnel de sécurité constate ou est informé qu'il constitue personnellement et individuellement un risque pour la sécurité ferroviaire, il cesse d'exercer des tâches de sécurité et en informe immédiatement le ou les UI ou le ou les ECE qui l'emploie(nt).

    § 2. Dès qu'un membre du personnel de sécurité constate un fait pouvant constituer un risque pour la sécurité ferroviaire, il en informe immédiatement le GI.

    § 3. Lorsque l'UI ou l'ECE constate ou est informé(e) que du personnel de sécurité, employé par lui/elle ou travaillant pour son compte, constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, il/elle prend immédiatement les mesures nécessaires afin de mettre fin à ce risque et d'éviter qu'il ne se reproduise.

    L'UI ou l'ECE consigne par écrit les mesures prises pour mettre fin au risque et éviter qu'il ne se reproduise.

    Si elle l'estime nécessaire, l'autorité de sécurité peut signifier à l'UI ou à l'ECE qu'elle estime les mesures insuffisantes, et exiger qu'il soit procédé au contrôle de l'aptitude de la personne concernée.

    CHAPITRE 3. - Exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité des UI

    Section 1re. - Exigences communes applicables au personnel des UI

    Art. 8. § 1er. Dans le cas des UI, les tâches critiques de sécurité sont regroupées dans un ensemble de fonctions de sécurité génériques.

    § 2. Les fonctions de sécurité relatives à l'ensemble des UI sont les suivantes :

  14. conducteur de train;

  15. accompagnateur de trains de voyageurs;

  16. responsable du service des manoeuvres;

  17. agent d'escorte de train de marchandises;

  18. agent chargé de la manoeuvre;

  19. agent chargé de la formation et l'expédition des trains;

  20. agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, la desserte d'installations, la formation et l'expédition des trains;

  21. agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation (dans la limite des accords passés entre les EF et le GI);

  22. agent chargé de la visite technique complète du matériel roulant, spécialité " marchandise ";

  23. agent chargé de la visite du matériel roulant, spécialité " voyageur ";

  24. sous-chef de gare spécialité " voyageur " surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage;

  25. agent préposé aux manoeuvres spécialité " voyageur ";

  26. agent chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés;

  27. agent chargé des opérations relatives à la desserte d'une installation (atelier, poste d'entretien...).

    § 3. Les fonctions de sécurité réservées au GI sont les suivantes :

  28. agent responsable de l'exécution des travaux;

  29. répartiteur courant de traction;

  30. agent d'escorte des trains de travaux;

  31. garde barrière;

  32. factionnaire;

  33. agent du mouvement;

  34. opérateur et signaleur;

  35. signaleur mobile.

    § 4. Les fonctions de sécurité énoncées aux §§ 1 et 2 sont entendues au sens générique du terme et ne tiennent pas compte des grades ou qualifications.

    Art. 9. § 1er. Le présent article...

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