Loi modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851., de 9 février 1995

Article 1. A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par l'article 4 de la loi du 8 juillet 1924, les mots "en entier" sont supprimés.

Art. 2. A l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par l'article 1er de la loi du 10 octobre 1913, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :

"Si l'acte assujetti à la transcription a pour objet des immeubles situés dans plusieurs ressorts, le délai ci-dessus est porté à trois mois.".

Art. 3. L'article 123 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est remplacé par la disposition suivante :

"Lorsque plusieurs titres, soumis à publicité, ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d'après la date de ces titres. Pour les titres ayant la même date, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres est mentionnée au registre prescrit par l'article 124, 1°.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux créanciers visés à l'article 81, alinéa 2.".

Art. 4. La loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est complétée par tes chapitres X, XI et XII, intitulés comme il est dit ci-après et comprenant respectivement les articles 135 à 138, 139 à 143 et 144 :

"Chapitre X. - De la tenue et de la conservation des documents hypothécaires.

Art. 135. Sont inscrits au registre des dépôts des titres dont la tenue est prescrite par l'article 124, 1° :

  1. dans l'ordre de leur remise au conservateur des hypothèques, tous les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques, produits pour être transcrits, inscrits ou simplement mentionnés en marge des registres tenus en exécution de l'article 124, 2° et 3° ;

  2. les actes et jugements accordant ou ordonnant une mainlevée totale ou partielle et qui sont produits en vue d'une radiation ou d'une réduction.

    Art. 136. Les inscriptions au registre des dépôts des titres font l'objet, sans déplacement, d'une copie établie immédiatement, sinon après la clôture du registre, par les soins du conservateur des hypothèques ou par le fonctionnaire spécialement délégué à cet effet par le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

    Art. 137. Les officiers publics et les fonctionnaires établissent une copie certifiée conforme de tout acte qui est produit en brevet ou en original en vue d'une radiation, d'une réduction ou d'une mention marginale.

    La copie est remise au conservateur des hypothèques en même temps que l'acte. Elle fait foi comme cet acte, en cas de perte ou de destruction de celui-ci.

    Art. 138...

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