Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013, de 11 juillet 2013

CHAPITRE Ier. - Exécution des articles 25, 29 et 30 du décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie

Article 1er. L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par les arrêtés du 7 juillet 2006 et du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale dans les catégories ONSS telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'ONSS suivantes :

  1. ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture et ouvriers occasionnels dans l'Horeca : code 010;

  2. ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des rémunérations forfaitaires, à l'exclusion des apprentis : code 011;

  3. ouvriers handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 012;

  4. ouvriers de catégorie ordinaire, à l'exclusion des apprentis : code 014;

  5. ouvriers et assimilés, à l'exclusion des apprentis : code 015;

  6. employés occasionnels dans l'Horeca : code 490;

  7. employés handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 492;

  8. employés ordinaires, à l'exclusion des apprentis : code 495;

  9. employés occasionnels : code 496.

    Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif de référence :

  10. les travailleurs engagés dans le cadre du Programme de Transition professionnelle;

  11. les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de Premier Emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

  12. les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale;

  13. les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage ou du revenu d'intégration;

  14. les travailleurs qui bénéficient du Maribel social.

    Le Ministre peut étendre ou restreindre les catégories de travailleurs visés à l'alinéa 1er.

    Tant que l'effectif de référence n'est pas fixé sur base des données obtenues par le biais de sources authentiques, l'effectif est fixé, selon les modalités définies par le ministre, par une attestation d'un secrétariat social agréé relative à la moyenne annuelle des travailleurs visés à l'alinéa 1er exprimée en équivalent temps plein, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres précédant la date de réception de la demande par l'administration ou, à défaut, par une attestation équivalente de l'ONSS.

    Le Ministre peut dispenser l'employeur de fournir les données visées à l'alinéa 4 dès lors que celles-ci peuvent être obtenues par le biais de sources authentiques.

    En cas de nouvelle demande ou de modification de la décision, l'effectif de référence est vérifié, et si nécessaire adapté, par l'administration selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

    Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision en comparant l'effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision.

    En cas de diminution par rapport à l'effectif de référence, le nombre de points octroyés est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage de la diminution du volume global de l'emploi et arrondi au nombre supérieur.

    Néanmoins, conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, du décret, l'employeur peut solliciter, par lettre recommandée adressée au Ministre, une dérogation à l'article 3, § 3, 3°, du décret. "

    Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit :

    " Art. 21bis. § 1er. L'employeur visé à l'article 3 du décret qui, en vertu de l'article 22, § 5, du décret, souhaite céder tout ou partie des points qui lui ont été octroyés, transmet à l'employeur en faveur duquel la cession est envisagée une copie de la décision expresse de son organe décisionnel dans lequel doivent figurer, notamment, les informations suivantes :

  15. la dénomination de l'employeur cédant, son siège social et la date de la publication des statuts au Moniteur belge;

  16. la dénomination de l'employeur cessionnaire, son siège social et la date de la publication des statuts au Moniteur belge;

  17. les motifs pour lesquels la cession est envisagée;

  18. le nombre exact de points cédés;

  19. lorsqu'il s'agit d'une cession à durée déterminée, la période pour laquelle les points sont cédés;

  20. lorsqu'il y a cession de travailleurs occupés par l'employeur cédant, la fiche d'identité de chacun d'eux reprenant, au minimum, le nom, le prénom, la fonction exercée et l'ancienneté.

    L'employeur cédant en informe l'administration en lui transmettant, par envoi ayant date certaine la copie de la décision expresse visée à l'alinéa 1er,

    Les cessions visées à l'article 22, § 5, du décret...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT