Arrêté ministériel relatif à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine, de 29 mars 2013

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Décision d'exécution de la Commission 2013/92/UE du 18 février 2013 relatif à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. matériel d'emballage en bois : le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise, sous la forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement, de rehausses pour palettes et de bois d'arrimage, utilisés dans le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d'emballage intégralement composé de bois d'une épaisseur maximale de 6 millimètres;

  2. marchandises spécifiées : les marchandises en provenance de Chine importées dans l'Union, portant les codes de la nomenclature combinée énumérés dans l'annexe;

  3. envoi : une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités;

  4. l'arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

  5. l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 : l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles;

  6. L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

CHAPITRE 2. - Surveillance

Art. 3. § 1er. Le matériel d'emballage en bois de chaque envoi des marchandises spécifiées est placé, dès son entrée, sous le contrôle de l'Agence.

Il demeure placé sous le contrôle de l'Agence jusqu'à ce que les formalités visées au paragraphe 2 et à l'article 4 aient été accomplies.

§ 2. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de l'envoi au minimum, 24 heures avant son arrivée au poste d'inspection frontalier. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire de transport selon le modèle repris en annexe II de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004, dont les rubriques 3, 4, 5.1 et 6A sont complétées conformément à...

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