Code bruxellois de l'aménagement du territoire., de 9 avril 2004

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE Ier. - Objectifs.

Article 1. Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. (1)

Il intègre l'ordonnance du 19 février 2004 portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire qui vise notamment à transposer dans son champ d'application la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Art. 2. Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. (3)

Art. 3. Dans la mise en oeuvre du présent Code, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux. (5)

Art. 4. Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'occasion de la discussion du budget et au plus tard le 31 décembre, un rapport sur l'état et les prévisions en matière de développement et d'urbanisme, et sur l'exécution des plans régionaux et communaux. (7)

CHAPITRE II. - Délégations.

Art. 5. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, ci-après dénommée l'Administration qui sont délégués aux fins précisées par le présent Code.

Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués". (9)

CHAPITRE III. - Enquêtes publiques.

Art. 6. Le Gouvernement détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants :

  1. la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;

  2. la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël;

  3. les dossiers sont accessibles jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;

  4. quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement;

  5. quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit ou, au besoin, oralement, avant la clôture de l'enquête publique.

    Le Gouvernement ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.

    Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article. (11)

    CHAPITRE IV. - Commissions consultatives.

    Section Ire. - De la Commission régionale de développement.

    Art. 7. II est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale".

    La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol et de règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les projets des plans communaux de développement.

    La Commission régionale peut, à l'intention du Gouvernement, formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître.

    Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme.

    En outre, le Gouvernement peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de la Région.

    Les avis, observations, suggestions, et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité, l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions qui ont été exprimées lors des travaux.

    La Commission régionale remet au Gouvernement, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses activités.

    Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants :

    1. la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, de monuments et sites, d'environnement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement;

    2. la représentation des communes;

    3. la désignation d'experts indépendants;

    4. l'audition des représentants du Gouvernement ou des communes, qui ont élaboré les projets visés au deuxième alinéa.

    La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées.

    Les membres de la Commission régionale sont désignés par le Gouvernement à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci. (13)

    Art. 8. La Commission régionale est assistée d'un secrétariat permanent. Parmi les missions de celui-ci figurent :

  6. la préparation du rapport annuel visé à l'article 7;

  7. la tenue à la disposition du public d'un registre consignant les avis de la Commission régionale. (15)

    Section II. - Des commissions de concertation.

    Art. 9. Il est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation.

    Son avis est requis préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme. II est également requis préalablement à la délivrance d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151.

    La commission de concertation donne, à la demande du Gouvernement, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes les questions ayant trait à l'aménagement local et peut formuler à leur sujet toutes propositions utiles.

    Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, en consacrant l'application des principes suivants :

  8. la représentation des communes;

  9. la représentation de la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

  10. la désignation, outre de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, des administrations régionales concernées comme membres des commissions;

  11. l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;

  12. l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent à l'exception des agents de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;

  13. la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et les avis émis par les commissions. (17)

    Art. 10. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi aux communes de subventions pour le fonctionnement des commissions de concertation. (19)

    Section III. - La Commission royale des monuments et des sites.

    Art. 11. § 1er. Il est institué une Commission royale des monuments et des sites.

    Elle est chargée de donner les avis requis par le présent Code (21) ou en vertu de celui-ci.

    Elle peut aussi donner un avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute question se rapportant à un bien relevant du patrimoine immobilier.

    Elle peut également lui adresser des recommandations de politique générale sur la problématique de la conservation.

    Dans l'exercice des compétences d'avis et de recommandations que lui attribuent les alinéas précédents, la Commission royale des monuments et des sites assure la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier, inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d'inexploitation ou d'inoccupation.

    § 2. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles d'incompatibilité de la Commission royale des monuments et des sites en consacrant l'application des principes suivants :

    1. La Commission royale des monuments et des sites se compose de 18 membres nommés par le Gouvernement. Douze sont choisis sur base d'une liste double présentée par le Conseil de la Région et six sont choisis sur présentation de la Commission royale des monuments et des sites.

    2. La Commission royale des monuments et des sites est composée de membres émanant de l'ensemble des milieux concernés par la conservation, y compris les associations.

      Les membres de la Commission royale des monuments et des sites ont une compétence notoire en matière de conservation du patrimoine immobilier.

      Chacune des disciplines suivantes est représentée : patrimoine naturel, archéologie, recherches historiques, patrimoine architectural, techniques de restauration.

      Par ailleurs, la Commission royale des monuments et des sites comporte au moins un licencié ou docteur en archéologie et histoire de l'art, un licencié ou docteur en histoire et un architecte.

    3. Les membres de la Commission royale des monuments et des sites sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans.

    4. La Commission royale des monuments et des sites est renouvelée tous les trois ans par moitié.

      § 3. La Commission royale des monuments et des sites adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

      Les avis, observations, recommandations et suggestions de la Commission royale des monuments et des sites sont formulés à la majorité simple des membres présents.

      Hormis...

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