Circulaire relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage., de 17 décembre 1999

Article M. (Pour des raisons techniques cet article a été subdivisés comme suit : M0 - M7).

Art. M0. J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage. Cette loi vise, outre l'introduction d'un certain nombre de mesures relatives aux mariages simulés, à moderniser certaines des formalités préalables au mariage.

La loi publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1999 entre en vigueur le 1er janvier 2000. J'ai estimé opportun de vous apporter par la présente quelques précisions à propos des nouvelles dispositions applicables dès cette date.

Cette circulaire remplace la circulaire du 1er juillet 1994 relative aux conditions dans lesquelles l'officier de l'état civil peut refuser la célébration du mariage (Moniteur belge, 7 juillet 1994), et les numéros 1 à 3 de la circulaire du 28 août 1997 relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger (Moniteur belge, 1er octobre 1997), ainsi que la circulaire du 25 novembre 1992 concernant le registre contenant les actes de publication de mariage et les certificats de publication de mariage.

Art. M1. A. Acte de déclaration abrogation du système de publication des bans de mariage.

A partir du 1er janvier 2000, le système de la publication des bans de mariage est abrogé, et est remplacé par une nouvelle formalité, la déclaration du mariage par l'un des futurs époux ou les deux, à l'officier de l'état civil, qui en dresse un acte de déclaration (articles 63 et 64 nouveaux du Code civil).

Si l'on veut contracter mariage, il faudra en faire la déclaration à l'officier de l'état civil de la commune où, à la date de l'établissement de l'acte de déclaration, l'un des futurs époux est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. Afin de garantir le droit au mariage, il est également prévu que, si aucun des futurs époux n'est inscrit dans l'un de ces registres, ou si la résidence actuelle de l'un d'eux ou des deux ne correspond pas, pour des motifs légitimes, à cette inscription (par exemple dans le cas de bateliers ou lorsque l'intéressé est hospitalisé, etc.), la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la commune de la résidence actuelle de l'un des futurs époux (ne sont pas des motifs légitimes par exemple le simple fait que les heures auxquelles il est possible de se marier dans une commune déterminée conviennent mieux aux intéressés, que, dans certaines communes, il est moins onéreux de se marier un jour précis, un plus beau cadre, etc.).

Désormais, la possibilité existe également, pour les Belges qui résident à l'étranger et ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, de faire une déclaration de mariage et, par conséquent, de se marier en Belgique. Il suffit que l'un des futurs époux possède la nationalité belge. Dans ces hypothèses, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'un des futurs époux ou de la commune où un parent jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux est inscrit à la date de l'établissement de l'acte, ou du lieu de naissance de l'un des futurs époux. A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles. A des fins de clarté, il convient de remarquer que la déclaration dans la commune de la dernière inscription dans le registre des étrangers ou le registre d'attente concerne les cas où l'intéressé ne possédait pas encore la nationalité belge au moment où il a quitté le territoire.

Lorsque, à la date de l'établissement de l'acte de déclaration, l'un au moins des futurs époux n'est pas inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune où la déclaration est faite, ou n'y a pas sa résidence actuelle, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte doit transmettre immédiatement une copie de l'acte, par simple lettre ou par des moyens de communication modernes, à l'officier de l'état civil de la commune où ce ou ces futurs époux sont inscrits dans les registres susmentionnés ou ont leur résidence actuelle. Ainsi, ce dernier officier de l'état civil peut aussi vérifier s'il n'existe pas d'empêchements à mariage. Le cas échéant, il le signale, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration. De cette manière, il peut par exemple aussi signaler que les intéressés ont déjà essayé en vain de faire une déclaration ou de contracter mariage dans sa commune. L'avis éventuel de l'existence d'empêchements à mariage est transmis par écrit, par simple lettre ou par des...

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