Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du ' Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ' (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement), de 3 juillet 2015

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, il est inséré un point 47° et un point 48°, rédigés comme suit :

" 47° fonctionnaire de surveillance local : un fonctionnaire de surveillance communal, un fonctionnaire de surveillance d'une association intercommunale ou un fonctionnaire de surveillance d'une zone de police ;

48° fonctionnaire de surveillance acoustique local : un fonctionnaire de surveillance acoustique communal, un fonctionnaire de surveillance acoustique d'une association intercommunale ou un fonctionnaire de surveillance acoustique d'une zone de police. ".

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 28 octobre 2011, 17 février 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 ; " ;

2° il est ajouté les points 18° à 23° inclus, rédigés comme suit :

" 18° le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

19° le Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

20° le Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

21° le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

22° le Règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

23° le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE ;

24° le Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives. ".

Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 4. L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 13. § 1er. Les fonctionnaires de surveillance provinciaux et locaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude " fonctionnaire de surveillance de maintien environnemental ".

Les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux et locaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude " fonctionnaire de surveillance acoustique ".

§ 2. Pour obtenir, en application de l'article 15, un certificat d'aptitude " fonctionnaire de surveillance de maintien environnemental " ou un certificat d'aptitude " fonctionnaire de surveillance acoustique ", les fonctionnaires de surveillance provinciaux et locaux doivent obtenir les quatre certificats suivants en suivant les formations et en réussissant les épreuves de capacité :

1° le certificat principes généraux de la réglementation environnementale ;

2° le certificat théorie et pratique du maintien environnemental ;

3° le certificat aptitudes en communication et gestion de conflits ;

4° le certificat stage d'observation.

Par dérogation à l'alinéa premier, les fonctionnaires de surveillance des zones de police et les fonctionnaires de surveillance acoustique des zones de police ne doivent pas obtenir le certificat aptitudes en communication et gestion de conflits, visé à l'alinéa premier, 3°.

§ 3. Les formations axées sur l'obtention des certificats, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ont les objectifs pédagogiques suivants :

1° la formation en principes généraux de la réglementation environnementale :

  1. pouvoir faire une distinction entre les différents niveaux réglementaires et pouvoir les situer ;

  2. comprendre l'essence de la réglementation applicable ;

  3. connaître les instances et leurs compétences ;

  4. pouvoir consulter des sources utiles ;

    2° la formation en théorie et pratique du maintien environnemental :

  5. avoir une bonne connaissance du titre XVI du décret, du présent arrêté et de leur application :

    1) connaître ses propres compétences ;

    2) connaître les droits et obligations, et pouvoir les appliquer correctement et raisonnablement ;

    3) savoir quels instruments de maintien sont disponibles et pouvoir estimer quand et quels instruments devront être engagés ;

    4) pouvoir établir des documents de maintien correctement et complètement ;

  6. avoir une bonne connaissance de la réglementation pour laquelle le fonctionnaire de surveillance est compétent :

    1) comprendre et pouvoir interpréter la réglementation ;

    2) comprendre et pouvoir interpréter des autorisations ;

    3) pouvoir exécuter des échantillonnages, des mesurages, des épreuves et des analyses ;

    4) pouvoir interpréter correctement les résultats de mesure et pouvoir les contrôler par rapport aux normes correctes ;

    3° la formation en aptitudes en communication et gestion de conflits :

  7. disposer des aptitudes en communication écrite et orale requises ;

  8. pouvoir correctement estimer et gérer des situations pratiques ;

  9. pouvoir gérer des conflits ;

    4° la formation de stage d'observation : avoir une compréhension des connaissances, compétences et attitudes requises d'un fonctionnaire de surveillance.

    § 4. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance communaux et les fonctionnaires de surveillance des associations intercommunales, à :

    1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;

    2° théorie et pratique du maintien environnemental : 90 heures ;

    3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 12 heures ;

    4° stage d'observation : 12 heures.

    § 5. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance des zones de police, à :

    1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;

    2° théorie et pratique du maintien environnemental : 90 heures ;

    3° stage d'observation : 12 heures.

    § 6. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance provinciaux de maintien environnemental, à :

    1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;

    2° théorie et pratique du maintien environnemental : 42 heures ;

    3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 6 heures ;

    4° stage d'observation : 6 heures.

    § 7. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux et les fonctionnaires de surveillance acoustique des associations intercommunales, à :

    1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;

    2° théorie et pratique du maintien environnemental : 30 heures ;

    3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 6 heures ;

    4° stage d'observation : 6 heures.

    § 8. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance acoustique des zones de police, à :

    1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;

    2° théorie et pratique du maintien environnemental : 30 heures ;

    3° stage d'observation : 6 heures.

    § 9. Pour obtenir un certificat, les participants doivent réussir, après avoir suivi la formation applicable, l'épreuve de capacité en obtenant au moins 50% des points. ".

    Art. 5. A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2011 et 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

    1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " à l'article 13, § 1er, alinéas deux et quatre, et au § 2, alinéas deux et quatre, " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 13, § 2, alinéa premier, " ;

    2° dans le paragraphe 2, 1° le membre de phrase " les principes énoncés à l'article 13, § 1er, alinéa deux, soit au moins cinq ans d'expérience pratique avec ces principes " est remplacé par le membre de phrase " les objectifs pédagogiques, visés à l'article 13, § 3, soit au moins cinq ans d'expérience pratique avec ces objectifs pédagogiques " ;

    3° le paragraphe 2 est complété par un point 3° et un point 4°, rédigés comme...

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