Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, de 27 mai 2009

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

-Aire permanente : aire balisée pour une période de plus de dix jours;

- Aire temporaire : aire balisée pour une période de moins de onze jours;

- Balisage dérogatoire : balisage d'une voie ouverte à la circulation du public, concernée par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier;

- Balisage indicatif : balisage d'une voie ouverte à la circulation du public concernée par l'article 26, alinéa 3, du Code forestier;

- Chef de cantonnement : premier attaché ou attaché affecté à un cantonnement des services extérieurs du Département;

- Code forestier : décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;

- Département : Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

- Directeur : Directeur des services extérieurs du Département;

- Ministre : le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions;

- Mouvement et association : mouvement et association au sens des dispositions de l'article 27 du Code forestier.

CHAPITRE II. - Agents désignés par le Gouvernement

Art. 2. Pour l'application de l'article 66 du Code forestier dans le cas des forêts domaniales, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur général de la Direction générale - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Pour l'application des articles 60 et 63 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est l'Inspecteur général du Département.

Pour l'application de l'article 64 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est l'Inspecteur général du Département ou son délégué.

Pour l'application des articles 55, 59, 62, 65, 67, 70, 85, 90 alinéa 3, 109 et de l'article 66 pour les bois et forêts des autres personnes morales de droit public que les forêts domaniales, du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur;

Pour l'application de l'article 79 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur ou son délégué.

Pour l'application des articles 20, 21, 22, 25, 26, 61, 68, 69, 80, 83, 86, 88, 89, 90 alinéa 2, du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Chef de cantonnement.

Pour l'application de l'article 10 du Code forestier, les agents désignés par le Gouvernement sont les agents de la Cellule d'Inventaire permanent des Ressources forestières, ainsi que tous les agents concernés par le territoire.

Pour l'application des articles 82, 84, 96 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le préposé de la nature et des forêts du Département affecté à un triage.

CHAPITRE III. - De la cellule d'inventaire permanent des ressources forestières

Art. 3. Le Comité d'accompagnement institué par l'article 9 du Code forestier est composé comme suit :

  1. un délégué du Département, qui en assure la présidence;

  2. un délégué du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

  3. un délégué du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et 'Energie;

  4. un délégué de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;

  5. un délégué de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche;

  6. un représentant de l'ASBL NTF, Propriétaires ruraux de Wallonie, Nature, Terres et Forêts;

  7. un représentant de Fedemar Wallonie, Fédération wallonne des Entreprises de Récolte et de Valorisation du Bois;

  8. un représentant de la Fédération nationale des Scieries;

  9. un représentant de la Fédération belge des Producteurs de pâtes, papiers et cartons;

  10. un représentant de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux;

  11. un représentant de la Faculté d'Ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain;

  12. deux représentants d'Inter Environnement Wallonie;

  13. un représentant de l'Union des Entrepreneurs de Travaux forestiers de Wallonie.

    Art. 4. Le Comité d'accompagnement se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres et à tout le moins une fois tous les deux ans.

    Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

    Le Ministre est tenu au courant des réunions de ce Comité et peut s'y faire représenter.

    CHAPITRE IV. - De la circulation du public dans les bois et forêts

    Section 1re. - Du balisage d'une voie ouverte à la circulation du public

    Art. 5. Dans le cas où un itinéraire comporte à la fois des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 3, du Code forestier et des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, un seul formulaire peut être utilisé à condition de distinguer les tronçons concernés par la procédure prévue à l'article 6 et les tronçons concernés par la procédure prévue à l'article 7.

    Art. 6. Le balisage indicatif d'une voie ouverte à la circulation du public est soumis à notification auprès du chef de cantonnement concerné par le plus long tronçon boisé.

    La notification est adressée au moins quarante-cinq jours avant la mise en oeuvre du balisage et contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes :

  14. le nom de la personne et la qualité du notifiant;

  15. une carte ou un extrait de carte au 10 000.e , au 20 000.e ou au 25 000.e qui indique le tracé projeté plus autant de copies qu'il y a de communes traversées;

  16. un document décrivant :

    1. l'activité envisagée;

    2. la date de l'activité;

    3. le public attendu;

    4. les moyens utilisés pour le balisage;

    5. le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, conformément à l'article 11, et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur;

  17. un document contenant, le cas échéant, les accords nécessaires en vertu de l'article 26, alinéa 2, du Code forestier.

    Dans les dix jours de la réception de la notification, le chef de cantonnement vérifie le respect de l'article 6, alinéa 2, et, soit informe le notifiant de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. Le cas échéant, le chef de cantonnement informe le notifiant que l'itinéraire comprend un ou plusieurs tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier et que ceux-ci sont soumis à la procédure prévue à l'article 7. Le chef de cantonnement informe simultanément les communes concernées de l'activité et met à leur disposition une copie des documents cartographiques.

    Art. 7. Le balisage dérogatoire d'une voie ouverte à la circulation du public est soumis à autorisation auprès du chef de cantonnement concerné par le plus long tronçon boisé.

    La demande de balisage dérogatoire est adressée au moins quarante-cinq jours avant la mise en oeuvre du balisage et contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes :

  18. le nom de la personne et la qualité du signataire de la demande;

  19. une carte ou un extrait de carte au 10 000.e , au 20 000.e ou au 25 000.e qui indique le tracé projeté plus autant de copies qu'il y a de communes traversées;

  20. un document décrivant :

    1. l'activité envisagée;

    2. la date de l'activité;

    3. le public attendu;

    4. les moyens utilisés pour le balisage;

    5. le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, conformément à l'article 11, et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur;

  21. un document marquant les accords nécessaires en vertu de l'article 26, alinéa 2, du Code forestier.

    Dans les dix jours de la réception de la demande, le chef de cantonnement soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.

    Dans les trente jours de la réception de la demande, le chef de cantonnement décide. Il fixe, entre autres, les conditions techniques de pose des balises.

    Le chef de cantonnement informe les communes concernées de l'activité et met à leur disposition une copie des documents cartographiques.

    Art. 8. Le balisage ne peut être mis en place plus de 48 heures avant l'activité et doit être retiré dans les 72 heures qui suivent celle-ci.

    L'usage de peinture sous quelque forme que ce soit est interdit.

    Tout type de balisage susceptible d'endommager la végétation est interdit.

    Tout balisage dérogatoire doit être effectué au moyen de la balise officielle prévue à l'annexe 1re du présent arrêté qui est remplie, posée, entretenue et enlevée par le titulaire de l'autorisation.

    Art. 9.[ § 1er. Les conditions générales d'autorisation de balisage dérogatoire pour véhicules à moteur sont les suivantes :

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