Arrêté royal transférant le Service géologique de Belgique du Ministère des Affaires économiques à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique., de 2 août 2002

CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" Service", le Service géologique de Belgique;

" Ministère", le Ministère des Affaires économiques;

" Institut", l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;

" Fonds" : le Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique du Ministère des Affaires économiques.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

Art. 2. Le Service est transféré du Ministère à l'Institut dont il devient le septième département sous la dénomination "Service géologique de Belgique".

Le Service continue à occuper le bâtiment sis à 1000 Bruxelles, rue Jenner 13 avec les équipements mis à sa disposition pour son fonctionnement à savoir le mobilier, les équipements scientifiques ou non, les bibliothèques, les collections en ce compris la lithothèque.

Art. 3. Les moyens et les modalités à mettre en oeuvre pour l'échange des informations entre le Service et le Fonds dans le cadre de leurs missions respectives seront précisés dans un protocole à conclure entre le Secrétaire général du Ministère et le Directeur de l'Institut.

Il doit être soumis à l'approbation des Ministres qui ont l'Economie et la Politique scientifique dans leurs attributions.

Art. 4. A moins que le présent arrêté n'en dispose autrement, l'Institut succède aux droits et obligations du Ministère pour ce qui concerne l'exercice des missions du Service, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives au personnel du Service.

Art. 5. § 1er. Les membres du personnel statutaire du Service titulaires du grade de géologue ou de géologue-directeur sont transférés d'office à l'Institut et y nommés dans un grade du personnel soumis à l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Ils sont dotés selon le cas, d'une des échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément aux articles 3 ou 16 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat.

§ 2. Les agents nommés conformément au § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. L'ancienneté pécuniaire pour les agents nommés conformément au § 1er au grade de chef de section, sera calculée dans la nouvelle échelle de traitement, par la prise en compte des services prestés sans interruption volontaire et qui ont comporté des prestations complètes dans le grade de géologue-directeur.

A partir de la date de leur nomination au grade de chef de section, les agents visés à l'alinéa 1 bénéficient des dispositions reprises aux articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat.

§ 4. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de chef de section conservent l'avantage de l'échelle de traitement 13D ou 13E liées au grade de géologue-directeur si elle leur est plus favorable.

§ 5. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de chef de travaux conservent l'avantage de l'échelle de traitement 10 F liée au grade de géologue si elle leur est plus favorable.

§ 6. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de premier assistant conservent l'avantage de l'échelle 10 E liée au grade de géologue si elle leur est plus favorable.

§ 7. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade d'assistant conservent l'avantage de l'échelle 10 D liée au grade de géologue si elle leur est plus favorable.

§ 8. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément au § 1er à un autre grade que celui de chef de Section, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 6. § 1er. L'ancienneté administrative des agents visés à l'article 5, § 1er est considérée comme de l'ancienneté scientifique au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.

§ 2. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de chef de Section, sont assimilés pour leur carrière ultérieure au sein de l'Institut, à des agents nommés à une fonction dirigeante dans un établissement scientifique de l'Etat conformément à l'article 18, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965.

§ 3. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés à un autre grade que celui de chef de section, doivent pour toute promotion ultérieure au sein de l'Institut, obtenir au préalable l'avis favorable et motivé du jury de recrutement et de promotion de l'établissement tel qu'il est visé à l'article 11, 2°, de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965.

§ 4. L'agent visé à l'annexe I qui est nommé d'office au grade d'attaché est censé accomplir un premier mandat de deux ans conformément à l'article 10 de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965.

Ce mandat prend cours à la date à laquelle l'intéressé a été admis au stage pour obtenir le grade de géologue.

Il conserve l'avantage de l'échelle de...

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