Arrêté royal réglementant les tatouages et les piercings., de 25 novembre 2005

Section 1re. - Définitions.

Article 1. Au sens du présent arrêté, il faut entendre :

  1. Par " piercing " : l'opération consistant à percer l'épiderme, les muqueuses, les tissus sous-jacents ou les cartilages, en vue d'y placer un objet ornemental;

  2. Par " tatouage " : l'opération consistant, par injection intradermique de produits colorant, à créer sur la peau une marque permanente et/ou durable ou un dessin permanent et/ou durable ou à intensifier les traits du visages;

  3. Par " client " : la personne sur laquelle le tatouage ou le piercing est effectué ou va être effectué;

  4. Par " professionnel " : toute personne qui répond aux conditions d'exercice de la profession, telles que fixées par le présent arrêté;

  5. Par " associations professionnelles " : les associations regroupant des professionnels des activités de tatouage et/ou de piercings;

  6. Par " le Ministre " : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

    Section 2. - Champ d'application.

    Art. 2. Sont soumis à l'application du présent arrêté les actes définis à l'article 1er, 1° et 2°.

    Ne sont pas soumises à l'application du présent arrêté :

    1. les autres professions visées par l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des soins de santé;

    2. les activités d'esthéticien(ne)s, telles que réglementées par l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

      Sur la proposition des Ministres qui ont respectivement les Classes moyennes et la Santé publique dans leurs attributions, le Roi peut rendre le présent arrêté en tout ou en partie applicable aux esthéticien(ne)s.

      Section 3. - Conditions d'exercice.

      Art. 3. Les tatouages et les piercings sont autorisés uniquement dans les conditions prévues par le présent arrêté.

      Art. 4. § 1er. Seules les personnes ayant reçu l'agrément par le Ministre peuvent procéder aux actes de tatouages et de piercings.

      Pour recevoir l'agrément, les personnes intéressées doivent démontrer qu'elles ont suivi la formation visée à l'article 12. Le Ministre détermine les modalités de l'agrément.

      En cas de manquement aux dispositions du présent arrêté, l'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le Ministre, selon des modalités qu'il détermine.

      § 2. Par dérogation au § 1er, le piercing du lobe de l'oreille peut également être effectué par des personnes immatriculées au registre de commerce ou par leur(s) préposé(s). Par personnes immatriculées au registre de commerce, on entend les personnes immatriculées sous le numéro de nomenclature 5248402 " Commerce de détail d'articles de bijouterie et d'orfèvrerie ", tel que déterminé dans l'annexe à l'arrêté royal du 9 août 2002, modifiant l'arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre de commerce.

      Lorsqu'elles effectuent un piercing du lobe de l'oreille, ces personnes sont soumises au point 8, de l'annexe Ire du présent arrêté.

      Art. 5. Le lieu de travail doit être fixe et spécialement réservé aux activités de tatouages et/ou de piercing.

      Toutefois, sans préjudice du respect des dispositions du présent arrêté, des activités de piercing et/ou de tatouage peuvent avoir lieu lors de rassemblements organisés et limités dans le temps, notamment dans les foires qui ont pour objet principal les piercings et/ou les tatouages. Pour ces cas, le Roi peut fixer des conditions dérogatoires au présent arrêté.

      Section 4. - Conditions de santé et consentement du client.

      Art. 6. Les tatouages et les piercings ne peuvent être effectués sur des personnes qui sont manifestement sous l'influence de l'alcool, de drogues, de médicament qui influencent leur capacité de décision ou, plus généralement, qui ne sont pas en possession de leurs capacités de décision.

      Le professionnel doit s'assurer du fait que le client est en état moral, notamment en ce qui concerne la maturité, et physique de subir l'acte et, le cas échéant, ne pas accomplir l'acte.

      Avant d'effectuer l'acte, il doit accorder un temps de réflexion au client, et notamment lui donner la possibilité de revenir ultérieurement.

      Art. 7. Préalablement à l'acte, les clients doivent signer un écrit établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au client, par lequel ils marquent leur consentement. Cet écrit mentionne dans un caractère lisible les risques liés au tatouage et/ou au piercing, les cas dans lesquels une visite préalable chez le...

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