Arrêté de l'Exécutif flamand fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique (Titre I du VLAREM). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1991 et mise à jour au 25-01-2007), de 6 février 1991

CHAPITRE I. - DEFINITIONS.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. " Le Ministre communautaire " : le membre de l'Exécutif flamand qui a la protection de l'environnement dans ses attributions;

  2. " le décret " : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

  3. " la liste de classification " : la liste (...) constituant l'annexe 1 du présent arrêté énumérant les établissements considérés comme incommodes, et déterminant, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret, dans lesquelles des trois classes d'établissements ils sont classés en fonction du degré d'incommodité qu'ils sont censés représenter pour l'homme et l'environnement;

  4. " établissements " : les usines, ateliers, dépôts, machines, installations, appareils et opérations qui figurent dans la liste de classification;

  5. " exploiter " : mettre ou maintenir en activité, utiliser, installer ou maintenir en état un établissement, y compris le déversement d'eaux usées;

  6. " exploitant " : toute personne physique ou morale qui exploite un établissement ou pour le compte de laquelle un établissement est exploité;

  7. " transformer un établissement " : modifier, étendre, agrandir :

    - " modifier " : déplacer à l'intérieur de l'établissement autorisé ou appliquer une autre méthode de fabrication;

    - " étendre " : l'accroissement de la capacité, de la force motrice ou de la superficie sur les parcelles régies par l'autorisation en cours;

    - " agrandir " : l'accroissement de la capacité d'entreposage, de la force motrice ou de la superficie sur les parcelles non régies par l'autorisation en cours;

  8. " établissements temporaires " : les établissements classés marqués par la lettre T dans la liste de classification, dont l'exploitation n'aura pas d'effets durables pour l'environnement et ne continuera au-delà :

    - d'un an s'il s'agit d'un établissement lié à un chantier;

    - de trois mois dans les autres cas

    (9° " eaux usées " : les eaux dont on se défait, doit se défaire ou veut se défaire, à l'exception de l'eau de pluie qui n'est pas entrée en contact avec des substances polluantes;

  9. " eaux usées domestiques " : eaux usées composées uniquement d'eaux provenant:

    - de travaux ménagers normaux;

    - d'installation sanitaires;

    de cuisines;

    - du nettoyage de bâtiments tels que logements, bureaux, lieux de commerce en gros ou de détail, salles de spectacles, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, cliniques, hôpitaux et autres établissements de soins pour patients souffrant de maladies non contagieuses, piscines, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;

    - Eaux usées provenant de laveries automatiques où les machines sont uniquement utilisées par la clientèle;

  10. " eau de refroidissement " : l'eau utilisée par l'industrie pour le refroidissement et qui n'est pas entrée en contact avec des substances à refroidir ou d'autres substances polluantes;

  11. " eaux usées industrielles " : Toutes les eaux qui ne répondent pas aux définitions d'eaux usées domestiques ou d'eau de refroidissement;)

  12. (" substances dangereuses " : substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;)

  13. (" substances prioritaires " : les substances dont la liste est établie dans la liste III de l'annexe 2C du présent arrêté, conformément à la directive CE 2000/60/CE; parmi ces substances on trouve les " substances dangereuses prioritaires sur la plan de la politique de l'eau " à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées;)

    (14°bis " polluant " : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant sur la liste à l'annexe 2A du présent arrêté, établie conformément à la directive CE 2000/60/CE;)

    (15° " déchets " : toute matière ou tout objet visé dans le décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution. Les définitions contenues dans ledit décret et ses arrêtés d'exécution sont également en vigueur pour l'application du présent arrêté;)

    (16° " installation réputée incommode " : établissement désigné par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification et régi, comme tel, par les dispositions des titres Ier et II du VLAREM contenant les mesures de réduction et de prévention intégrées de la pollution prévues par la directive européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996, et qui se compose de l'unité technique fixe dans laquelle se déroulent les opérations et procédés indiqués dans la deuxième colonne, ainsi que d'autres activités connexes, ayant un rapport technique direct avec les activités à exécuter à cet endroit et qui sont susceptibles d'influencer les émissions et la pollution;)

    (17° " autorisation " : la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou une partie d'une installation sous certaines conditions permettant d'assurer que l'installation satisfait aux exigences du présent règlement, ainsi que du Titre II du VLAREM, étant entendu qu'une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements ou parties d'établissement situés sur le même site et exploités par le même exploitant;)

    (18° " modification substantielle d'un établissement " :

    une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension des installations qui ont un impact sur l'environnement et qui ont, d'après l'autorité délivrante, des effets négatifs et significatifs sur l'homme et l'environnement;

    au sens de cette définition, toute modification ou extension d'une exploitation est censée importante si la modification ou l'extension répond aux valeurs limites citées dans la liste de classification, dans la mesure ou celles-ci existent;)

    (19° " substances dangereuses " : les substances, mélanges ou préparations énumérés à l'annexe 6, partie 1, du présent arrêté ou répondant aux critères de l'annexe 6, partie 2, de ce même arrêté, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils sont générés en cas d'accident;)

    (20° " danger " : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;)

    (21° " risque " : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans certaines circonstances déterminées;)

    (22° " Traité d'Espoo " : Traité signé à Espoo, le 25 février 1991, fixant les conditions de notification des effets transfrontières des accidents sur l'environnement en rapport avec les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII;)

  14. (...)

    (24° " accident majeur " : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances;)

  15. " eaux souterraines " : toute l'eau qui se trouve sous la surface du sol dans la zone saturée et qui entre en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

    (25°bis " aquifère " : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;)

  16. " déversement direct dans les eaux souterraines " : l'introduction de substances figurant en annexe 2 B du présent arrêté dans les eaux souterraines sans infiltration dans le sol ou le sous-sol;

  17. " déversement indirect dans les eaux souterraines " : l'introduction de substances figurant en annexe 2 B au présent arrêté dans les eaux souterraines après infiltration dans le sol ou le sous-sol.

    (28° " Pollutions " : le fait de provoquer une émission qui a ou peut avoir une répercussion négative, directe ou indirecte, sur l'homme ou sur l'environnement;)

    (29° " meilleures techniques disponibles " (MTD) : le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et les modes opératoires, montrant l'utilité pratique de techniques spéciales pour former, en principe, le point de départ de valeurs limites d'émission permettant de prévenir les émissions et leurs effets sur l'environnement dans son ensemble ou, lorsque cela n'apparaît pas possible, de les limiter d'une manière générale :

    a) " techniques " : aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est concue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;

    b) " disponibles " : mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région flamande, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;

    c) " meilleures " : les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;)

    (30° micro-organisme génétiquement modifié (MGM) ou organisme génétiquement modifié (OGM) : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. Aux termes de la présente définition, il faut comprendre que la modification génétique intervient du fait de l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe 15 A., partie 1re, à l'exception des techniques énumérées à l'annexe 15 A., partie 2, au présent arrêté;

  18. utilisateur : toute personne physique ou morale...

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