Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-2000 et mise à jour au 10-02-2003.), de 23 juin 2000

CHAPITRE I. - Objectifs et définitions.

Article 1. Le présent arrêté a pour objectif d'organiser l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant en vue de :

  1. définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant afin d'éviter de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;

  2. évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs aux Etats membres;

  3. disposer d'informations adéquates sur la qualité de l'air ambiant et à faire en sorte que le public en soit informé, entre autres par des seuils d'alerte;

  4. maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer dans les autres cas.

    Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  5. air ambiant : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail;

  6. polluant : toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble;

  7. niveau : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

  8. évaluation : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;

  9. valeur limite : un niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques à atteindre, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble. Ce niveau une fois atteint ne peut être dépassé;

  10. valeur cible : un niveau inférieur à la valeur limite fixé dans le but d'éviter davantage à long terme des effets différés nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble. Ce niveau doit être atteint dans la mesure du possible à l'issue d'une période donnée;

  11. seuil d'alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine et à partir duquel des mesures sont prises immédiatement conformément au présent arrêté;

  12. marge de dépassement : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent arrêté;

  13. zone : une partie de la Région délimitée par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

  14. agglomération : une zone caractérisée par une concentration de population supérieure à 250.000 habitants ou, lorsque la concentration de population est inférieure ou égale à 250.000 habitants, une zone caractérisée par une densité d'habitants au kilomètre carré qui justifie pour le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;

  15. oxydes d'azote : la somme du monoxyde d'azote et du dioxyde d'azote, additionnés en parties par billion et exprimés en dioxyde d'azote en microgrammes par mètre cube;

  16. PM10 : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10|gmm;

  17. PM2,5 : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5|gmm;

  18. seuil d'évaluation maximal : un niveau spécifié à l'annexe II en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant conformément à l'article 6 du présent arrêté;

  19. seuil d'évaluation minimal : un niveau spécifié à l'annexe II en dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l'air conformément à l'article 6 du présent arrêté;

  20. événement naturel : les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;

  21. mesures fixes : des mesures prises conformément à l'article 6 du présent arrêté.

  22. dispositifs de mesure : méthodes, appareils, réseaux, et laboratoires utilisés pour la mesure dans l'air ambiant des polluants visés dans le présent arrêté.

    (19° objectif à long terme : une concentration d'ozone dans l'air ambiant en-dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables. Sauf lorsque cela n'est pas faisable par des mesures proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;

  23. seuil d'information : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et à partir duquel des informations actualisées sont nécessaires;

  24. composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. La fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;

  25. composés organiques volatils (COV) contribuant à la formation d'ozone : tous les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire.)

    CHAPITRE Il. - Généralités.

    Art. 3. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions agrée les dispositifs de mesure utilisés en Région wallonne.

  26. lorsque leur usage est requis en vertu du présent arrêté;

  27. lorsque leur usage est imposé par une autorisation d'exploitation accordée conformément à l'article 1er du Règlement général pour la Protection du Travail;

  28. lorsque les résultats obtenus suite à l'utilisation de ceux-ci font l'objet d'une diffusion ou d'un usage public.

    La Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement :

  29. contrôle la qualité de l'air ambiant;

  30. détermine à cet effet les emplacements de mesure, les programmes d'action et de mesure, et l'exploitation des données relatives à la qualité de l'air ambiant;

  31. réalise les inventaires sur les émissions atmosphériques et évalue l'évolution prévisible des émissions atmosphériques;

  32. rédige le rapport d'évaluation des dispositifs de mesure en vue de leur agrément par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et sur base de l'enquête technique réalisée par l'ISSeP

  33. rédige un rapport annuel sur la surveillance de l'air ambiant. A défaut d'existence de mesures représentatives des niveaux de pollution dans toutes les zones et agglomérations procède à des campagnes de mesures représentatives, d'enquête ou d'évaluation de façon à disposer de ces données en temps utile pour vérifier le respect des valeurs limites.

    L'institut scientifique de service public :

  34. assure le fonctionnement des réseaux de mesure de la qualité de l'air ambiant;

  35. assure la qualité de la mesure effectuée par les dispositifs de mesure en vérifiant le respect de cette qualité par ces dispositifs, notamment par des contrôles de qualité internes, conformément, entre autres, aux exigences des normes européennes en matière d'assurance de la qualité;

  36. réalise l'analyse des méthodes d'évaluation ainsi que l'enquête technique préalable

    à l'agrément des dispositifs de mesure.

    CHAPITRE III. - Détermination des objectifs de qualité de l'air ambiant.

    Art. 4. Dans l'attente de la détermination, au niveau européen, de la fixation de valeurs limites pour les particules fines telles que les suies, (...), les hydrocarbures polycycliques aromatiques, le cadmium, l'arsenic, le nickel et le mercure, l'évaluation et la gestion de l'air ambiant porte sur les polluants atmosphériques suivants :

  37. l'anhydride sulfureux;

  38. le dioxyde d'azote;

  39. les particules en suspension, y compris PM10;

  40. le plomb;

    (5° le benzène;

  41. le monoxyde de carbone;

  42. l'ozone.)

    La valeur limite, la marge de dépassement, et le cas échéant, le seuil d'alerte ou la valeur cible, sont fixés conformément aux annexes VII à (XIII) pour chaque polluant susvisé.

    La valeur limite peut être assortie d'une marge de dépassement. La marge de dépassement temporaire de la valeur limite permet de tenir compte des niveaux effectifs d'un polluant déterminé ainsi que des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant.

    Cette marge se réduit au fur et à mesure de la mise en application des conditions d'exploitation sectorielles relatives à chaque polluant afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai déterminé lors de la fixation de cette valeur.

    Art. 4bis. Les valeurs cibles et objectifs à long terme pour les concentrations d'ozone sont fixées conformément aux annexes...

    CHAPITRE IV. - Détermination de zones et d'agglomérations.

    Art. 5. § 1er. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions arrête la liste des zones et agglomérations visées aux articles 2, 9° et 10°.

    § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions désigne des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux au point I de l'annexe VII, du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de source naturelles. Dans ces zones ou agglomérations, la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement n'est tenue de mettre en uvre le plan d'action visé à l'article 8 du présent arrêté que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe VII sont dépassées à la suite d'émissions anthropiques.

    (Il désigne les zones où il existe un risque de dépassement du seuil d'alerte pour l'ozone. Lorsqu'il apparaît qu'il n'y a pas de potentiel élevé de réduction de la durée et de la gravité d'un tel dépassement du seuil d'alerte, la DGRNE n'est pas...

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