Jugement/arrêt, Cour du Travail de Bruxelles, 2023-06-28

JurisdictionBélgica
Judgment Date28 juin 2023
ECLIECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230628.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230628.2
Docket Number2022/AB/597
CourtCour du Travail de Bruxelles

Numéro du répertoire
2023 /
Date du prononcé
28 juin 2023
Numéro du rôle
2022/AB/597
Décision dont appel
21/3202/A & 22/1147/A & 22/1148/A
Expédition
Délivrée à
le

JGR
Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 2
CPAS - octroi de l'aide sociale
Arrêt contradictoire
Définitif
Notification par pli judiciaire (art. 580, 8e et 792 al. 2 et 3 du C.J.)
Madame [PM], NRN , domiciliée à ,
Première partie appelante,
Représentée par Maître , avocat à .
Madame [LM], NRN , , , , domiciliée à ,
Seconde partie appelante,
Représentée par Maître , avocat à .
Contre
LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE [DE COMMUNE 1] ci-après en abrégé « le CPAS [de Commune 1] », BCE , dont le siège est établi à ,
Première partie intimée,
Représenté par Maître , avocat à .
LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE [DE COMMUNE 2] ci-après en abrégé « le CPAS [de Commune 2] », BCE , dont le siège est établi à ,
Seconde partie intimée,
Représenté par Maître , avocat à .

 
Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 3
INDICATIONS DE PROCÉDURE
1. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en
matière judiciaire.
2. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment :
• le jugement, rendu entre parties le 29 juillet 2022 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, 12ème chambre, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ;
• la requête de la partie appelante, déposée le 8 septembre 2022 au greffe de la cour;
• l’ordonnance rendue sur pied de l’article 747 du Code judiciaire en date du 8 novembre 2022 fixant un calendrier procédural et une date de plaidoiries ;
• les conclusions des parties ;
• les dossiers des parties.
3. Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 25 mai 2023.
Les débats ont été clos.
Madame , Substitut général, a rendu à cette audience un avis oral auquel les parties appelantes et la première partie intimée ont répliqué.
La cause a, ensuite, été prise en délibéré.
I. ANTECEDENTS
4. Les faits utiles à la solution du litige peuvent être synthétisés comme suit :
• Madame [PM] (née en ) et Madame [LM] (née en ) sont soeurs. Elles sont de nationalité [étrangère].
Elles sont arrivées en Belgique en 2013 et ont introduit quatre demandes d’asile successives (les 2013, 2015, 2017 et 2019) qui se sont toutes clôturées négativement, avec notification d’ordres de quitter le territoire.
• Madame [PM] a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, auprès de l'Office des Etrangers, le 21 mai 2019, laquelle a été déclarée irrecevable par l’Office des Etrangers.
• Madame [LM] a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 4
l’établissement et l’éloignement des étrangers, auprès de l'Office des Etrangers, le 18 février 2022. Cette demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision de la part de l’Office des Etrangers.
• Mesdames [M] ont toutes deux été hébergées chez une connaissance, dans la commune de [Commune 2] ( ), depuis le mois de juin 2020.
• Par décision du 22 juillet 2020, le CPAS [de Commune 2] leur a octroyé l’aide médicale urgente à dater du 16 juin 2020. Cependant, à l’occasion de la révision annuelle de leur dossier le 28 juin 2021, elles ont refusé que le CPAS effectue une visite à domicile et n’ont pas souhaité fournir d’attestation de la part de la personne qui les hébergeait.
Par décision du 5 juillet 2021, le CPAS leur a retiré le bénéfice de l’aide médicale urgente, au motif que leur résidence effective sur le territoire de [Commune 2] n’était plus établie.
• Mesdames [M] ont formé une demande de carte médicale (dans le cadre de l’aide médicale urgente) auprès du CPAS [de Commune 1], le 11 août 2021. A ce moment, les deux soeurs ont déclaré qu’elles étaient toutes deux hébergées par une connaissance résidant à [Commune 1].
Le CPAS [de Commune 1] fit droit à cette demande, par une décision du 6 septembre 2021. Cette aide médicale fut prolongée par la suite et est toujours en cours.
• Le conseil de Mesdames [M] adressa au CPAS [de Commune 1], le 20 janvier 2022 :
- Une demande d’aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé, en faveur de Madame [PM] ;
- Une demande d’hébergement en maison de repos et de soins en faveur de Madame [LM], avec prise en charge de tous les frais y liés, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques.
• Par deux décisions, datées du 3 mars 2022, le CPAS a :
- Refusé à Madame [PM] une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé ;
Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 5
- Refusé à Madame [LM] d’intervenir dans les frais d’hébergement en maison de repos et de soins.
Ces deux décisions sont motivées par l’illégalité du séjour des soeurs [M].
• Madame [LM] est hospitalisée, depuis le 11 avril 2022 sans interruption, au sein du [hôpital] (service de psychogériatrie). Tous les frais liés à son hospitalisation sont pris en charge par le CPAS [de Commune 1].
Sa soeur [PM] expose qu’elle est toujours hébergée, de manière précaire, chez une connaissance, à [Commune 1]. 5. Mesdames [M] ont introduit une procédure judiciaire, par trois requêtes, déposées au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles, respectivement les 17 septembre 2021, 31 mars 2022 et 15 avril 2022. Elles demandaient au tribunal : - d’annuler la décision du CPAS [de Commune 2] du 5 juillet 2021 et de condamner le CPAS [de Commune 2] à leur octroyer la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques à dater du 16 juin 2021 ; - d’annuler les deux décisions du CPAS [de...

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