Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2024-01-11

JurisdictionBélgica
Judgment Date11 janvier 2024
ECLIECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240111.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240111.1
Docket Number2023/AN/7
CourtCour du Travail de Liège

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024/
R.G. Trib. Trav.
le 19/356/A € JGR
Date du prononcé
11 janvier 2024
Numéro du rôle
2023/AN/7
En cause de :
Cour du travail de Liège Division Namur
CHAMBRE 6-B
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/7 – p. 2 N° d’ordre
Contrat de travail ouvrier – rupture de commun accord – vice du consentement – violence morale Licenciement manifestement déraisonnable
EN CAUSE :
Monsieur*
comparaissant en personne assisté de Maître Philippe VERSAILLES, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques 32
CONTRE :
La S.A.
partie intimée, ci-après la SA ou l’employeur comparaissant par Maîtres Christophe BODSON et Pauline ANCION, avocats à 4040 HERSTAL, Large Voie 226
• • •
INDICATIONS DE PROCÉDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16 novembre 2023, et notamment :
- Le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 11 octobre 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 3e chambre (R.G. no 19/356/A) ;
- La requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Namur, le 18 janvier 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 19 janvier 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 21 février 2023 ;
- L’ordonnance rendue le 21 février 2023 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 16 novembre 2023 ;
- Les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions de synthèse de la partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 30 mars, 30 juin, et 15 septembre 2023 ;
- Les conclusions et conclusions de synthèse de la partie appelante, remises au greffe de la cour respectivement les 15 mai et 11 août 2023 ;
Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/7 – p. 3 N° d’ordre
- Les dossiers de pièces déposés par la partie intimée au greffe de la cour le 30 mars et le 30 juin 2023 ainsi que la pièce complémentaire déposée à l’audience du 16 novembre 2023 ;
- Le dossier de pièces déposé par la partie appelante au greffe de la cour le 3 novembre 2023 ainsi que le dossier de pièces complémentaires déposé à l’audience du 16 novembre 2023 ;
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 16 novembre 2023 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.
I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE
Par requête introductive d’instance du 9 mai 2019, Monsieur V. a sollicité :
- Qu’il soit dit pour droit que le contrat de travail a pris fin par le licenciement à l’initiative de l’employeur le 12 octobre 2018 ;
- La condamnation de l’employeur au paiement de la somme brute provisionnelle de 38 634,25 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts légaux puis judiciaires ;
- La condamnation de l’employeur au paiement de la somme brute provisionnelle de 2 218,95 € à titre de prime de fin d’année 2018, à majorer des intérêts légaux puis judiciaires ;
- La condamnation de l’employeur au paiement de la somme brute provisionnelle de 141,62 € à titre de rémunération du jour férié du 1 er novembre 2018, à majorer des intérêts légaux puis judiciaires ;
- Qu’il soit dit pour droit qu’il peut prétendre en outre à une indemnité en compensation de licenciement ;
- La condamnation de l’employeur au paiement de la somme provisionnelle de 14 340,01 € à titre d’indemnité pour licenciement déraisonnable, à majorer des intérêts légaux puis judiciaires ;
- La condamnation de l’employeur au paiement de la somme provisionnelle de 1 € à titre de régularisation de rémunération, pécules, et tous avantages légaux et extralégaux dus en vertu de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ;
- La condamnation de l’employeur aux dépens.
En un jugement du 11 octobre 2022, le tribunal du travail a considéré en substance que :
- À la suite de l’arrêt de non-lieu prononcé le 1er avril 2021 par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, il est établi que Monsieur V. n’a pas volé le 12 octobre 2018 un joint de culasse neuf au préjudice de la SA ;
- Il est en revanche établi que Monsieur V. a pris l’initiative d’échanger ce joint de culasse avec un joint de culasse fabriqué par ses soins et lui appartenant sans en Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/7 – p. 4 N° d’ordre
avertir la SA, ce qui n’est pas un acte anodin, sachant qu’il était confronté à un nouveau gérant, dans le contexte où il exerce une activité similaire à titre complémentaire ;
- Il est compréhensible que l’explication la plus logique qui soit venue à l’esprit de la SA soit que Monsieur V. se soit rendu coupable d’un vol, d’autant qu’il ne résulte pas des déclarations de celui-ci qu’il ait proposé à un quelconque moment que son collègue, Monsieur L., confirme sa version des faits, de sorte que la violence exercée, à supposer qu’il y ait eu violence, n’était donc pas injuste ou illicite ;
- Monsieur V. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la SA a créé un climat de discussion à ce point oppressant qu’il se soit senti contraint de conclure la convention de rupture de commun accord, et que Monsieur V. ait été fortement déstabilisé à la suite de la rupture de son contrat de travail ne prouve nullement que lors de la signature de la convention de rupture de commun accord de son contrat de travail il n’était pas capable d’exprimer valablement son consentement, de sorte que la rupture n’est entachée ni de violence ni de dol.
Le tribunal du travail a en conséquence :
- Dit la demande recevable et non fondée ;
- Débouté Monsieur V. de l’ensemble de ses prétentions ;
- Condamné Monsieur V. aux dépens, liquidés par la SA à la somme de 3 500 € à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’à la somme de 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Il s’agit du jugement attaqué.
Par son appel, Monsieur V. sollicite :
- Qu’il soit dit pour droit que le contrat de travail a pris fin par le licenciement à l’initiative de l’employeur le 12 octobre 2018 ;
- La condamnation de l’employeur au paiement de la somme brute de 38 634,25 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts légaux puis judiciaires sur le brut ;
- La condamnation de l’employeur au paiement de la somme brute de 2 218,95 € à titre de prime de fin d’année 2018, à majorer des intérêts légaux puis judiciaires sur le brut ;
- La condamnation de l’employeur au paiement de la somme brute de 141,62 € à titre de rémunération du jour férié du 1er novembre 2018, à majorer des intérêts légaux puis judiciaires sur le brut ;
- Qu’il soit dit pour droit qu’il peut prétendre en outre à une indemnité en compensation de licenciement ;
Cour du travail de Liège, division Namur – 2023/AN/7 – p. 5 N° d’ordre
- La condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 14 340,01 € à titre d’indemnité pour licenciement déraisonnable, à majorer des intérêts légaux puis judiciaires ;
- La condamnation de l’employeur aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure.
L’employeur demande pour sa part :
- La confirmation du jugement dont appel ;
- La condamnation de Monsieur V. aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure.
II. LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
Il ne résulte pas des pièces déposées que le jugement dont appel aurait fait l’objet d’une signification.
L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.
III. LES FAITS
Monsieur V. a été occupé à la fonction de brigadier à dater du 4 janvier 1977 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein du **usqu’à sa reprise par la SA à compter du 1er octobre 2018.
Le 12 octobre 2018, il est convoqué à un entretien par le gérant de la SA à l’issue duquel :
- Les parties ont signé pour accord une convention de rupture d’un contrat de travail de commun accord dont le contenu est le suivant :
« Article 1
L’employeur et le travailleur mettent fin d’un commun accord au contrat de travail qui les lie.
Cette rupture de commun accord prend effet le 12/10/2018.
À cette occasion, chacune des parties renonce à la réclamation à charge de l’autre d’une quelconque indemnité compensatoire de préavis.
Les parties renoncent à faire valoir tous autres droits qui pourraient naître ou être nés en raison ou à l’occasion des relations de travail qui ont pris fin d’un commun accord à la date mentionnée à l’article 1er.
Article 2
La présente est en outre une renonciation des parties à se prévaloir de toute erreur de fait ou de droit et de toute omission...

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