Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2020-05-07

JurisdictionBélgica
Judgment Date24 avril 2009
ECLIECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090424.6
Docket NumberC.07.0120.N
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090424.6
CourtCour de Cassation de Belgique

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 19 février 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 février 2019, le Tribunal de police du Hainaut, division Charleroi, a posé la question préjudicielle suivante :

« Une différence de traitement entre l'occupant d'un véhicule automoteur blessé lors d'un accident de la circulation survenu le 30/04/2005, à qui il est imposé, pour l'application de l'article 29bis de la loi du 21/11/1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, de prouver sa qualité de passager pour être indemnisé par l'assureur dudit véhicule alors qu'il est impossible de déterminer lequel des deux occupants en était le conducteur, d'une part, et les tiers lésés lors d'un accident de la circulation alors qu'il est impossible d'en déterminer le responsable bien que tous les conducteurs en cause et, partant, leurs assureurs soient connus lesquels sont indemnisés en application de l'article 19bis-11, § 2 de la loi du 21/11/1989, tel qu'interprété avant son abrogation par la loi du 31/05/2017, d'autre part, est-elle justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

(...)

III. En droit

(...)

Quant aux dispositions en cause et à la portée de la question préjudicielle

B.1. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs » (ci-après : la loi du 21 novembre 1989), inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, modifié par l'article 1er de la loi du 13 avril 1995 et par l'article 2, A) à F), de la loi du 19 janvier 2001, disposait, avant sa modification par l'article 22 de la loi du 31 mai 2017 :

« § 1er. En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi...

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