Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2024-01-25

JurisdictionBélgica
Judgment Date25 janvier 2024
ECLIECLI:BE:GHCC:2024:ARR.012
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.012
Docket Number12/2024
CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 12/2024
du 25 janvier 2024
Numéro du rôle : 7939
En cause : la question préjudicielle relative à l’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique, posée par le Tribunal de première instance de Louvain.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 15 février 2023, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 février 2023, le Tribunal de première instance de Louvain a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 7 mars 2023, a été reformulée comme suit :
« L’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10 et 11
de la Constitution en ce que la libération des dettes personnelles nées de contrats de crédit ayant été conclus ensemble par des conjoints et dont bénéficie le conjoint failli-personne physique à la suite de l’effacement qui lui est accordé en application de l’article XX.173 du Code de droit économique n’est pas accordée à l’autre conjoint, non failli, qui n’est libéré que des dettes relatives aux activités professionnelles du conjoint failli, et non des dettes contractuelles qui sont étrangères à l’activité professionnelle du conjoint failli ? ».
Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- J.V. et I.V., assistés et représentés par Me C. Pittomvils, avocat au barreau de Louvain;
2
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me S. Ronse et Me T. Quintens, avocats au barreau de Flandre occidentale.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
L’affaire que doit trancher la juridiction a quo porte sur trois contrats de crédit conclus par J.V. et son épouse I.V. auprès de deux établissements bancaires. La partie demanderesse devant la juridiction a quo, la SA « Fiducré », à laquelle les créances ont été cédées, a assigné les deux conjoints en paiement.
Par citation du 23 septembre 2019, l’affaire a été portée devant la Justice de paix du canton de Tirlemont.
Cette dernière a jugé, le 5 mars 2021, que l’action en paiement de la SA « Fiducré » n’était pas fondée.
Par jugement du Tribunal de l’entreprise de Louvain du 25 février 2021, J.V. a été déclaré failli et, par jugement du 21 avril 2021, le solde des dettes a été effacé. Le 1er juillet 2021, la SA « Fiducré » a formé appel du jugement de la Justice de paix du 5 mars 2021 auprès du Tribunal de première instance de Louvain.
La juridiction a quo constate qu’envers la SA « Fiducré », J.V. a été libéré des dettes pour lesquelles il a été assigné en paiement, puisque c’est à lui que l’effacement a été accordé (article XX.173 du Code de droit économique). I.V., son épouse, n’obtient en...

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