Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2024-01-25
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 25 janvier 2024 |
ECLI | ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.015 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.015 |
Docket Number | 15/2024 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage) |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 15/2024
du 25 janvier 2024
Numéro du rôle : 8020
En cause : le recours en annulation partielle de l’article 103 de la loi du 22 novembre 2022
« portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses », en ce qu’il concerne le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, de l’article 555/5bis du Code judiciaire, inséré par l’article 103 précité, introduit par Niki Leys.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges Y. Kherbache, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et M. Plovie, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 juin 2023 et parvenue au greffe le 14 juin 2023, Niki Leys a introduit un recours en annulation partielle de l’article 103
de la loi du 22 novembre 2022 « portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses » (publiée au Moniteur belge du 22 décembre 2022).
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me J. Vanpraet, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un mémoire, la partie requérante a introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs W. Verrijdt et M. Plovie, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la
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notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. La partie requérante expose être juge auprès du Tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles.
Dans le passé, elle a été plusieurs fois désignée en qualité de président de la chambre néerlandophone de la commission disciplinaire des huissiers de justice pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles. La loi du 22 novembre 2022 « portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses » (ci-après : la loi du 22 novembre 2022) a réformé le droit disciplinaire des notaires et des huissiers de justice, en créant notamment un conseil de discipline compétent à l’égard de tous les notaires et huissiers de justice de Belgique. L’article 103 de cette loi empêche la partie requérante d’introduire sa candidature pour être désignée en qualité de président ou de président suppléant de la chambre de discipline néerlandophone de ce conseil de discipline. La partie requérante estime dès lors justifier d’un intérêt à demander l’annulation de cette disposition.
A.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle fait valoir que la disposition attaquée fait naître une différence de traitement entre les magistrats du siège, selon qu’ils sont ou non membres du tribunal de première instance. Seuls les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être désignés en qualité de président ou de président suppléant de la chambre de discipline néerlandophone ou francophone du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice.
Les travaux préparatoires de la loi du 22 novembre 2022 ne justifient pas cette différence de traitement.
D’après l’exposé des motifs, l’objectif du législateur était de rendre plus efficace, plus professionnelle et plus crédible la procédure disciplinaire applicable aux notaires et aux huissiers de justice, dirigée par un magistrat ayant autorité et disposant d’une large expérience. La partie requérante ne voit pas comment cet objectif peut justifier que seuls les magistrats du tribunal de première instance puissent présider une chambre de discipline. Compte tenu des conditions de nomination qui lui sont applicables, tout magistrat du siège est apte à exercer cette fonction et dispose d’une expérience suffisante pour conduire des séances et prendre des décisions. C’est ce qui ressort également de l’article 294bis du Code judiciaire, qui ne fait aucune distinction entre les magistrats quant à l’occupation d’une fonction au sein d’une commission, d’un conseil ou d’un comité consultatif. Il existe par ailleurs plusieurs autres organes disciplinaires au sein desquels peuvent être désignés les magistrats issus de juridictions autres que les tribunaux de première instance.
Selon la partie requérante, les arguments invoqués par le Conseil des ministres ne peuvent pas non plus justifier la différence de traitement précitée. Tout d’abord, l’affirmation selon laquelle le législateur souhaitait laisser aux chefs de corps des juridictions concernées le soin de présenter les candidats à la présidence du conseil de discipline est dénuée de pertinence...
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