Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2020-01-16

JurisdictionBélgica
Judgment Date16 janvier 2020
ECLIECLI:BE:GHCC:2020:ARR.20200116.13
Docket Number4/2020
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.20200116.13
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des questions préjudicielles et procédure

Par arrêt du 15 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2019, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes :

« - Dans l'interprétation selon laquelle le juge doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence des créanciers appelés ' déclarants ' lorsqu'il procède à la répartition du solde disponible de la médiation entre ces créanciers ' déclarants ' en cas de révocation de la décision d'admissibilité, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, et 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils excluent du bénéfice de la répartition du solde disponible de la médiation les créanciers appelés ' extérieurs ' alors que ces deux catégories de créanciers se trouvent dans une situation comparable en présence d'un débiteur qui a perdu la protection recherchée par la loi sur le règlement collectif de dettes du fait de la décision de révocation ?

- Dans l'interprétation selon laquelle le juge doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence de tous les créanciers lorsqu'il procède à la répartition du solde disponible de la médiation en cas de révocation de la décision d'admissibilité, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, 1675/15, §§ 2/1 et 3, 1675/14, § 3, 1390quater, § 2, et 1390septies, al. 6, du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils excluent ou à tout le moins exposent au risque d'exclure du bénéfice de la répartition du solde disponible de la médiation, les créanciers appelés ' extérieurs ' en ce que ces créanciers, au contraire des créanciers ' déclarants ', ne seront pas informés de cette répartition alors que ces deux catégories de créanciers se trouvent dans une situation comparable en présence d'un débiteur qui a perdu la protection recherchée par la loi sur le règlement collectif de dettes du fait de la décision de révocation ? ».

(...)

III. En droit

(...)

B.1. L'article 1675/15 du Code judiciaire dispose :

« [...]

§ 2/1. En cas de révocation conformément au § 1er ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes conformément au § 1er/1, le juge décide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation.

§ 3. En cas de révocation ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes, et sans préjudice du § 2/1 les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances ».

L'article 1675/14 du même Code dispose :

« § 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire.

Le débiteur informe sans délai le médiateur de dettes de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de la requête visée à l'article 1675/4.

§ 2. La cause reste inscrite au rôle du tribunal du travail, y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan.

L'article 730, § 2, a, alinéa 1er, n'est pas d'application.

Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge, selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er.

§ 3. Le médiateur de dettes fait mentionner dans les trois jours sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2 ».

L'article 1390quater, § 2, du même Code dispose :

« Le médiateur de dettes adresse au fichier des avis, dans les trois jours ouvrables suivant les dates mentionnées ci-après, les mentions suivantes :

1° la date de la révocation de la décision d'admissibilité;

2° la date de la décision de remplacement du médiateur de dettes et l'identité du médiateur de dettes remplaçant au sens du § 1er...

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