Jugement Nº 09/2738/A. Tribunal du Travail, 2015-09-04

Date04 septembre 2015
Docket NumberF-20150904-5
CourtTribunal du Travail
TRIBUNAL DU TRAVAIL FRANCOPHONE DE BRUXELLES
9
ème
chambre – audience publique du 04 - 09 - 2015
JUGEMENT
R.G. n° 09/2738/A Aud. n°:
Assurance Maladie Invalidité
Rép. n° : 15/014273
Jugement contradictoire – interlocutoire (réouverture des débats)
EN CAUSE :
Monsieur B., domicilié
partie demanderesse, comparaissant par Maître Virginie DODION, avocate.
CONTRE :
L’UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES ci-après en abrégé
« UNMN », dont les bureaux sont établis chaussée de Charleroi, 145 à 1060
Bruxelles,
1
ère
partie défenderesse comparaissant par Benoit LOMBART, loco Maître Jacques
LOMBART, avocats.
L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, ci-après
en abrégé « INAMI » dont les bureaux sont établis avenue de Tervueren, 211 à 1150
Bruxelles,
2
ème
partie défenderesse comparaissant par Maître Sophie BITAR loco Maître
Emmanuel DEGREZ, avocats.
**************************
Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu la loi coordonnée du 14 juillet 1994, instituant et organisant un régime
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
R.G. 09/2738/A 2
ème
feuillet
I. La procédure.
1.
Par un jugement interlocutoire du 17 octobre 2013, le Tribunal a écarté le rapport
d’expertise du docteur X. et a désigné, en qualité d’expert, le docteur Y.
L’expert a déposé son rapport au greffe, le 13 mars 2014.
2.
La cause a été fixée à l’audience du 11 septembre 2014.
Elle a été remise contradictoirement à l’audience du 19 décembre 2014.
3.
Par une ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal a fixé les dates des
conclusions et des plaidoiries.
4.
Contrairement à ce qui a été acté au procès-verbal d’audience du 19 décembre 2014,
l’UNMN n’a pas conclu en premier ou du moins déposé en premier ses conclusions
au greffe. Les parties n’ont pas non plus déposé deux jeux de conclusions, comme
demandés par elles.
Monsieur B. a déposé des conclusions après expertise, le 28 avril 2015.
Il n’a pas déposé de nouveau dossier, nonobstant l’inventaire modifié annexé à ses
conclusions après expertise.
Le Tribunal se réfère dès lors aux dossiers de pièces déposés au greffe, les 15
décembre 2010, 10 juin 2011 et 25 février 2013.
Il n’est toutefois pas en possession des pièces n°41 (« 3 CD-ROMS) et 42
(« réactions aux préliminaires d’expertise du docteur Y.). L’expert n’a pas joint à son
rapport ces observations (le rapport d’expertise ne comporte du reste aucune annexe).
L’UNMN a déposé des conclusions après expertise, le 30 avril 2015.
Elle n’a pas déposé de nouveau dossier de pièces ni annexé d’inventaire à ses
conclusions après expertise.
Le Tribunal se réfère dès lors aux dossiers administratifs déposés par la mutuelle.
L’INAMI a déposé des conclusions après expertise, le 19 mai 2015.
Il n’a pas déposé de nouveau dossier de pièces.

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