Jugement Nº 97/60516/A. Tribunal du Travail, 2014-01-16

Date16 janvier 2014
Docket NumberF-20140116-14
CourtTribunal du Travail
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES
04
e
chambre - audience publique du 16 janvier 2014
JUGEMENT
R.G. n° 97/60516/A
Contrat – ouvier Aud. n°/
Définitif Rép. n°14/
EN CAUSE :
Monsieur M.,
domicilié ,
demandeur, comparaissant en personne et assisté par Me Clarisse SEPULCHRE,
avocate ;
CONTRE :
La société T.A.,
inscrite à la B.C.E. sous le n°.,
dont le siège social est situé,
défenderesse, comparaissant par Me Maurice HENRARD, avocat ;
Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu la citation introductive d'instance, signifiée le 7 septembre 1999, par ministère de
Me Charles Elens, huissier de justice suppléant remplaçant Me Roland De Meerleer, de
résidence à 1000 Bruxelles ;
Vu l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 16 avril 2012 ;
Vu l’ordonnance du 3 septembre 2012 fixant des délais pour conclure et une date de
plaidoiries sur pied de l’article 747 §2 du Code judiciaire ;
Vu les premières et secondes conclusions déposées par la société T. A. ;
Vu les conclusions déposées par monsieur M. ;
R.G. n° 97/60516/A 2
ème
feuillet
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l'article 734 du Code judiciaire a été
faite mais est demeurée sans résultat ;
Entendu les parties à l'audience publique du 19 décembre 2013 ;
Objet de l'action :
L'action a pour objet d’entendre condamner la société T. A. à payer à monsieur M. une
indemnité égale à la rémunération qui avait cours avant la rupture du contrat
correspondant à la durée de deux ans et ce en application de la loi du 19 mars 1991, soit
la somme de 29.732,94 €, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires à dater du
licenciement (ainsi que précisé à l’audience par le conseil de monsieur M.) et des
dépens.
Exposé des faits :
Monsieur M. a été engagé le 22 octobre 1991 par la société T. A. dans les liens d’un
contrat de travail pour exercer la fonction de chauffeur de taxi.
Il disposait d’un mandat de délégué du personnel au sein du conseil d’entreprise depuis
les élections sociales de mai 1995.
Par une requête déposée au greffe de ce tribunal le 1
er
décembre 1997, la société T. A. a
introduit une demande tendant à faire reconnaître par le tribunal l’existence de motifs
graves en application de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement
particulier pour les délégués du personnel au conseil d’entreprise et au comité de
sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats
délégués du personnel.
Par jugement du 5 mars 1998, le tribunal, autrement composé, a autorisé le licenciement
de monsieur M. pour motif grave.
Monsieur M. a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par un arrêt du 17 septembre 1998, la Cour du travail de Bruxelles a déclaré l’appel non
fondé et a confirmé le jugement du 5 mars 1998.
En date du 23 septembre 1998, la société T. A. a licencié monsieur M. pour motif grave.
Ni monsieur M. ni l’organisation ayant présenté sa candidature n’ont sollicité la
réintégration.
Par une requête datée du 15 décembre 1998, monsieur M. a introduit un pourvoi en
cassation à l’encontre de l’arrêt du 17 septembre 1998. Il reprochait notamment dans
son moyen, première branche, que l’arrêt n’était pas régulièrement motivé, à défaut
d’avoir tranché la contestation entre parties sur l’interprétation du terme « recette ».

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