Jugement/arrêt, Tribunal du travail du Brabant Wallon, 2020-04-14

Judgment Date14 avril 2020
ECLIECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20200414.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20200414.2
CourtTribunal du travail du Brabant Wallon
Docket Number19/27/A

Expédition

Numéro de répertoire
Expédition délivrée le Expédition délivrée le
2021 /
à à
Date du prononcé
Me Me
14/04/2020 Reg. Expéd. n° Reg. Expéd. n°
Droits acquittés : Droits acquittés :

Numéro de rôle
19 / 27 / A

Numéro auditorat :

Matière :
assurance maladie invalidité
trav. salariés

Type de jugement :
définitif (19)
contradictoire

Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)

Tribunal du travail du Brabant wallon
Division Nivelles
3ème chambre

Jugement
R.G. n° : 19 / 27 / A 2ème feuillet

EN CAUSE :

Madame K. et Monsieur Z.,
Parties demanderesses,
comparaissant par Monsieur Z., assisté de son conseil, Maître MURRU ROMINA, avocat, dont
le cabinet est sis à 1410 WATERLOO, Chaussée de Tervuren, 198F/3.
CONTRE :

1. L’UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, en abrégé « UNMLIBRES »,
organisme assureur reconnu en matière d’assurance maladie-invalidité obligatoire,
inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0411.766.483,
dont le siège social est sis à 1070 Bruxelles, Route de Lennik, 788 A,
1ère partie défenderesse,
comparaissant par Maître Alexandra COPETTE, avocat plaidant loco Maître Vincent DELFOSSE,
avocat, dont le cabinet est sis à 4000 LIÈGE, Rue Beeckman, 45

2. L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, en abrégé l’ « INAMI »,
inscrit à la B.C.E. sous le numéro : BCE: 0206.653.946,
dont le siège social est situé Avenue de Tervueren, 211 à 1150 BRUXELLES,
2ème partie défenderesse,
comparaissant par Maître COPPENS MARTIN, avocat, dont le cabinet est sis à 1050
BRUXELLES, Avenue Louise, 222/boîte 9.

* *

Le Tribunal, après en avoir délibéré, prononce le jugement suivant:

I. Indications de procédure

Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment :

- la requête introductive d’instance, rédigée et présentée conformément au prescrit de
l’article 704 §2 du Code judiciaire par Madame K. et Monsieur Z. pour leur fille V. Z.
adressée par courrier recommandé du 09/01/2019 au greffe du Tribunal du travail du
Brabant wallon, Division Nivelles ;

- les convocations adressées aux parties le 17/01/2019 en application de l’article 704 du
Code judiciaire en vue de l’audience du 14/05/2019 ; audience à laquelle la cause a été
renvoyée au rôle pour ordonnance de mise en état judiciaire dans le délai légal ;

- la thèse de l’INAMI déposée au greffe de ce tribunal le 02/04/2019 ;

- les conclusions de Mademoiselle V. Z. déposées au greffe de ce tribunal le
09/05/2019 ;

- l’ordonnance prise le 19/06/2019 en application de l’article 747§2 du Code judiciaire,
fixant la cause à l’audience du 10/03/2020 ;
R.G. n° : 19 / 27 / A 3ème feuillet

- les conclusions de l’INAMI transmises par télécopie et déposées au greffe de ce
tribunal les 20 et 23/08/2019 ;

- les conclusions de synthèse de Mademoiselle V. Z. déposées au greffe de ce tribunal
le 27/11/2019 via E-deposit ;

- les conclusions additionnelles de synthèse de l’INAMI déposées au greffe de ce tribunal
le 13/12/2019 via E-deposit et le 19/12/2019 ;

- le dossier de l’information réalisée par l'Auditorat du travail,

- les procès-verbaux d’audiences publiques.

Vu les dispositions de la loi du 15/06/1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

A l’audience publique du 10/03/2020, après avoir entendu les parties en leurs dires et
explications, le Tribunal a déclaré les débats clos, entendu Madame Géraldine LENELLE,
Substitut de l’Auditeur du Travail du Brabant Wallon, en son avis, sur lequel l’INAMI et la
partie demanderesse ont répliqué, et mis la cause en délibéré.

II. Objet de la demande

Par ses dernières conclusions du 27/11/2019, Mademoiselle Z. conteste la décision prise par
l’INAMI en date du 10/10/2018 en ce que le Collège des médecins directeurs, en date du
03/10/2018, a considéré l’absence de force majeure, et a dès lors émis un avis défavorable
concernant un accord S2 a posteriori, pour la prise en charge des soins donnés à l’étranger
(Schön Klinik Bad Arolsen en Allemagne à partir du 03/07/2018).

Elle postule la condamnation de l’UNMLIBRES à rembourser les soins de santé donnés à
l’étranger.

III. Les faits

Mademoiselle V. Z. est née le 11/04/1995 et est âgée de 24 ans.

Les parents de Mademoiselle Z. sont de nationalité autrichienne.

Sa langue maternelle est l’allemand.

Au moment des faits, Mademoiselle Z. est étudiante et a été admise dans le cadre d’un
programme Erasmus.

Elle fréquente ainsi plusieurs Universités Européennes.

Depuis 2014, Mademoiselle Z. souffre d’anorexie.

Courant mai 2018, les colocataires de Mademoiselle Z. prennent contact avec ses parents
afin de dénoncer son état de santé qu’ils juges préoccupant.

Mademoiselle Z. , sur insistance de ses parents, reconnait la gravité de la situation, et accepte
une prise en charge dans un établissement spécialisé dans le traitement pluridisciplinaire de
l’orthorexie.
R.G. n° : 19 / 27 / A 4ème feuillet

Le choix se portant, en raison de l’usage de la langue maternelle allemande sur : la « Schön
Klinik Bad Arolsen sise à 34454 BAD AROLSEN.

Ainsi, en date du 30/05/2018, le Docteur BLACKMAN, médecin traitant de la famille, sollicite
la prise en charge de sa patiente.

En date du 14/06/2018, Mademoiselle Z. sollicite l’autorisation de l’UNMLIBRES en vue de
la prise en charge de ces soins à l’étranger.

Par courrier du 25/06/2018, l’UNMLIBRES signale que le dossier n’est pas complet et qu’il ne
peut dès lors être réservé une suite favorable à la demande. Le rapport d’un médecin
spécialiste faisant défaut.

En date du 03/07/2018, Mademoiselle Z. intègre la clinique sise en Allemagne, sans avoir
obtenu préalablement l’accord S2.

Les parents de Mademoiselle Z. introduisent une seconde demande d’intervention le
03/09/2018.

En date du 20/09/2018, le médecin conseil de l’UNMLIBRES introduit une demande de
régularisation a posteriori pour force majeure auprès du Collège des médecins directeurs.

Il est précisé dans son avis : « Pas de force majeure : processus en cours depuis 5 ans ».

En date du 10/10/2018, l’INAMI prend une décision défavorable qui sera notifiée par
l’UNMLIBRES en date du 12/10/2018.

Cette décision fait l’objet du recours.

II. Compétence

La compétence du tribunal de céans est justifiée au regard des articles 580 2° (compétence
d’attribution) et 627, 14° (compétence territoriale) du Code judiciaire.

III. Recevabilité

La requête du 09/01/2019 a été signée et a été déposée par Monsieur Z. et...

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