Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2023-08-08

JurisdictionBélgica
Judgment Date08 août 2023
ECLIECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230808.2
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2022/AL/377
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230808.2

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 /
R.G. Trib. Trav.
le 14/428611/A € JGR
Date du prononcé
8 août 2023
Numéro du rôle
2022/AL/377
En cause de :
LL
C/
FEDRIS
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 3 C siégeant en vacation ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - FEDRIS
Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 2 N° d’ordre
+ Risques professionnels - maladie professionnelle - secteur privé - code 1.606.22 - tendinite bilatérale des épaules - exposition au risque professionnel (oui) - notion - expertise méthode OCRA (non) - facteur personnel de réceptivité - petite taille - atteinte – expertise pour la détermination du dommage
EN CAUSE :
Madame LL
partie appelante, ci-après dénommée « Madame L. », ayant comparu en personne assistée par son conseil Maître Frédéric KERSTENNE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy 7C,
CONTRE :
L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 B.ELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie intimée, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par Maître Sophie POLET.
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 juin 2023, et notamment :
- les jugements attaqués, rendus contradictoirement entre parties, par le tribunal du travail de Liège, division Liège, les 3 février 2017, 7e Chambre (R.G. 14/428611/A) et 23 juin 2022, 11e chambre (R.G. 21/901/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 12 juillet 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 13
juillet 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2022 ;
- l’ordonnance rendue le 28 septembre 2022 sur base de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience du 7 juin 2023 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 3 N° d’ordre
- les conclusions et le dossier de pièces de madame L., remis au greffe le 25 août 2022 ;
- les conclusions d’appel et le dossier de pièces de Fedris, remis au greffe le 22
novembre 2022.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 7 juin 2023.
La cause a été prise en délibéré lors de la même audience.
I. LES DEMANDES ORIGINAIRES – LES JUGEMENTS DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL
I.1. Les demandes originaires
➢ R.G. 14/428611/A
La demande originaire a été introduite par requête du 16 décembre 2014 et vise une décision prise par Fedris le 28 novembre 2014.
Madame L. sollicite qu’il soit dit pour droit qu’elle est atteinte de la maladie professionnelle dont elle a demandé réparation en date du 11 septembre 2014 (condamnation aux indemnités légales sur base d’un taux d’incapacité de 5% à majorer des facteurs socio- économiques, à tout le moins depuis le 10 mars 2014, outre les intérêts légaux et les dépens).
Madame L. vise une maladie de la liste reprise sous le code 1.606.22 et avant dire droit, postule une expertise médicale. Elle se plaint d'une tendinite bilatérale des épaules.
Elle se fonde sur un certificat médical du docteur R..
La demande a été rejetée sur base de la motivation suivante : «Vous n'avez pas été exposé au risque de la maladie professionnelle pendant toute une partie de la période au cours de laquelle vous apparteniez à une des catégories de personnes visées à l'article 2 des lois coordonnées».
➢ R.G. 21/901/A
La demande originaire a été introduite par requête du 30 mars 2021 et vise une décision prise par Fedris le 30 mars 2020.
Madame L. sollicite qu’il soit dit pour droit qu’elle est atteinte de la maladie professionnelle dont elle a demandé réparation en date du 15 janvier 2020 (condamnation aux indemnités légales sur base d’un taux d’incapacité de 10% à majorer des facteurs socio-économiques, à tout le moins depuis le 18 novembre 2019 - date d’une échographie de l’épaule gauche -, outre les intérêts légaux et les dépens).
Madame L. vise une maladie de la liste reprise sous le code 1.606.22 et avant dire droit, postule une expertise médicale. Elle se plaint d'une tendinite bilatérale des épaules.
Elle se fonde sur un certificat médical du docteur L. du 23 mars 2021.
I.2. Les jugements dont appel et les antécédents de procédure Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 4 N° d’ordre
➢ R.G. 14/428611/A
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal a dit la demande recevable et a désigné le docteur Lq en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 juin 2016.
Ses conclusions sont les suivantes : madame L. n'a pas été exposée au risque professionnel de l'affection reprise sous le code 1.606.22 de la liste des maladies professionnelles.
Madame L. est atteinte de tendinopathie dont l'origine n'est pas professionnelle.
L’expert a relevé :
- l’identité de madame L., de nationalité italienne, née le 3 juin 1961 ;
- ses antécédents médicaux familiaux, ses antécédents médicaux personnels ;
- sa thérapeutique en cours ;
- son parcours scolaire et professionnel ➢ elle termine ses études primaires à 12 ans et ensuite entame des études secondaires professionnelles qu’elle termine à l’âge de 20 ans avec obtention d’un diplôme de couturière ;
➢ 1980-1987, femme d'ouvrage à « La bourse » (nettoyage du magasin, fenêtres, cuisine, restaurant à la main) ;
1987-1989, ouvrière de production à la chaîne chez S avec remplissage de sachets puis de palettes ;
1989-1992, chômage et femme au foyer ;
1992-1996, ouvrière de production à la chaîne chez A ;
1997-2016, femme d'ouvrage à 33/38 heures par semaine dans une maison de repos « XX ».
Ce poste de travail actuel est décrit comme suit : faire la vaisselle des pensionnaires à la main pendant plusieurs années puis avec lave-vaisselle depuis 5 ans ; sortir et ranger des bacs d'assiettes de vaisselle (12 kilos) et de verres (8 kilos) ; rangement du linge des pensionnaires (charge de 20 kilos), rangement sur cintre à roulettes, lavage des chambres, escaliers, fenêtres, plafonds, dessus des armoires et couloirs, pendre et dépendre les tentures, prendre les poussières et les toiles d'araignée, utilisation des aspirateurs, manipulation des poubelles de plus de 20 kilos avec aide.
- l’historique de la maladie ;
- les plaintes actuelles, madame L. présente des douleurs localisées aux deux épaules avec irradiation vers la région latéro-cervicale, la nuque et la région occipitale et vers la face externe du bras surtout à droite; manque de force par faisabilité des membres supérieurs en travaillant; lâchage des objets; difficulté pour s'épiler les sourcils, pour se déshabiller et se laver le dos; douleur au niveau du coude gauche face externe et interne lors des efforts de pronosupination.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/377 – p. 5 N° d’ordre
L’expert a procédé à un examen clinique qui relève une petite taille de 1m42.
Il a examiné la mobilité cervicale, la mobilité des épaules et des coudes et procédé à un testing douloureux des épaules et des coudes et un testing de souffrance nerveuse.
Il retient une pathologie tendineuse objectivée aux épaules avec une étude le 8 mars 2014 qui montre à gauche une tendinopathie du supra-épineux et à droite une tendinopathie calcifiante du sus-scapulaire et de l'infra-épineux avec légères bursites sous-acromio-
deltoïdienne liquidienne, une tendinopathie modérée et diffuse du supra-épineux légèrement calcifiante sans rupture.
L’expert a étudié l’ensemble des documents médicaux reçus.
Il a été décidé de réaliser une étude radiographique et échographique comparée des épaules et des coudes pour actualiser la situation et de confier une enquête d'exposition au risque professionnel au sapiteur ingénieur B..
Le Docteur P. a adressé son rapport le 18 mars 2016.
L'Ingénieur B. a adressé son rapport d'enquête d'exposition au risque professionnel aux parties le 7 avril 2016.
II conclut : « En ce qui concerne les épaules, le temps de travail avec flexion/abduction des épaules est inférieur à 2h00 par jour. Madame L. ne rencontre donc pas les critères d'exposition à un risque de tendinite des épaules au sens de la méthode checklist Ocra et selon la littérature consultée».
Ce rapport contient :
- le descriptif de la méthode Ocra - la description du travail de madame L. (description détaillée...

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